Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 mai 2026, n° 2605239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mai 2026, 20 mai 2026 et 23 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 avril 2026 par lequel la préfète de la Savoie a ordonné son transfert vers l’Italie en vue de l’examen par les autorités de ce pays de sa demande d’asile et a prononcé, à son encontre, une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
M. A… soutient que :
la décision d’interdiction de circulation n’est pas motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la préfète de la Savoie a méconnu la convention de Genève de 1951 et le principe de non refoulement en prononçant une interdiction de circulation alors que sa demande d’asile était en cours d’examen par les autorités italiennes ;
l’interdiction de circulation de deux années est disproportionnée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
La préfète de la Savoie n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 28 mai 2026 :
- le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gerin, représentant M. A….
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à 14h21 après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
Le 1er avril 2026, M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1996, a fait l’objet, à Modane, alors qu’il était en provenance d’Italie, d’un contrôle de police. Dans le cadre de la vérification de son droit au séjour, il a indiqué avoir présenté une demande d’asile en Italie, pays dans lequel il séjourne. Par une décision du 2 avril 2026, la préfète de la Savoie a prononcé sa remise aux autorités italiennes sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans sur le fondement de l’article L. 622-2 du même code. Par une requête enregistrée le 17 mai 2026, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle lui interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de circulation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de circulation fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de circulation d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision attaquée vise, notamment, l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la situation personnelle et familiale de M. A…, son absence d’attache sur le territoire français – sachant qu’il a été interpellé le jour de son entrée sur le territoire français -, indique le parcours du requérant jusqu’à son arrivée en Italie où il a sollicité l’asile le 23 avril 2024 et la circonstance qu’il a pénétré sur le territoire français sans autorisation. Par suite, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’interdiction faite à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que la préfète de la Savoie a procédé à un examen particulier de sa situation. En outre, en se bornant, dans ses écritures, à citer des références juridiques inapplicables ou erronées, le requérant n’établit pas que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Il ressort des dispositions des articles L. 251-1 et suivants et L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le cas échéant les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision contestée.
En se bornant à soutenir qu’il est intégré professionnellement en Italie, qu’il ne présente aucun antécédent judiciaire, qu’il se rendait en France pour une visite privée et que la qualité de réfugié lui a été reconnue par une décision postérieure à la date de la décision contestée, le requérant ne fait état d’aucune conséquence de cette interdiction de circulation sur sa vie privée et familiale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu le principe de proportionnalité et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A…, à qui la qualité de réfugié n’avait pas été reconnue à la date de la décision contestée, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention de Genève relative aux réfugiés et notamment son article 33.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
S. Argentin
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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