Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 mai 2026, n° 2500204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2500204, Mme A… Sadaoui, représentée par Me Le Lievre, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite née le 11 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 11 juillet 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 2 489,74 euros pour la période allant de juillet 2023 à juin 2024 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 2 489,74 euros réclamée au titre de l’indu de revenu de solidarité active en litige ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder une remise partielle de sa dette ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme Sadaoui a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
II. – Par une requête, enregistré le 30 janvier 2025 sous le n° 2500206, Mme A… Sadaoui, représentée par Me Le Lievre, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite née le 11 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 11 juillet 2024 lui notifiant un indu d’allocation de logement familiale, d’un montant de 7 778 euros pour la période allant de mars 2023 à juillet 2024 et un indu de prime de Noël, d’un montant de 535,10 euros pour le mois de décembre 2023 ;
2°) de la décharger du remboursement des sommes réclamées par la décision litigieuse ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder une remise partielle de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme Sadaoui a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente,
- et les observations de Mme B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par Mme Sadaoui, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions connexes qui font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de l’indu de revenu de solidarité active :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Par une décision du 11 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme Sadaoui des indus de prestations familiales d’un montant de 21 203,35 euros. Par un courrier du 5 septembre 2024, Mme Sadaoui a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, lequel l’a implicitement rejeté par une décision née le 11 novembre 2024.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui la concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision implicite de rejet, née le 11 novembre 2024, s’est substituée à la décision initiale du 11 juillet 2024. En l’espèce, Mme Sadaoui soutient que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire est entachée d’une insuffisance de motivation. Toutefois, la requérante n’établit pas avoir formé de demande de communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l’encontre de la décision initiale est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour rejeter la demande de réexamen de la situation de Mme Sadaoui le président de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes s’est fondé, d’une part, sur l’absence de déclaration de plusieurs sommes perçues par l’intéressée, notamment au titre de pensions alimentaires, et, d’autre part, sur la circonstance que le départ de ses enfants à compter du 13 décembre 2023 ne lui ouvrait plus droit à certaines prestations.
En l’espèce, Mme Sadaoui conteste le versement de pensions alimentaires sans apporter d’éléments pertinents propres de nature à remettre en cause les constats de la caisse d’allocations familiales. La requérante conteste également l’absence de ses enfants à son domicile de décembre 2023 à juillet 2024 en précisant qu’elle élève et assume seule la charge de ses quatre enfants. Toutefois, elle ne produit, là encore, aucune pièce démontrant leur présence permanente à ces dates, ses enfants étant déscolarisés à cette période. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et du rapport d’enquête du 10 juillet 2024, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme Sadaoui n’a pas déclaré son activité d’auto-entrepreneur exercé depuis le mois de mars 2023, ainsi que diverses sommes portées au crédit de son compte bancaire dont pour l’année 2023, les sommes de 1 460 euros d’origine indéterminée, 3 180 euros au titre de pensions alimentaires et 1 070 euros au titre de secours et d’aides financières et pour l’année 2024, les sommes de 500 euros d’origine indéterminée, 940 euros au titre de secours et d’aides financières et une somme de 900 euros au titre de pensions alimentaires.
Par suite les conclusions en annulation de l’indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées.
S’agissant de l’indu d’allocation de logement familiale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 825-2 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au directeur de l’organisme payeur d’apprécier, après avoir pris l’avis de la commission de recours amiable, si les sommes versées au titre de l’allocation de logement familiale ont été irrégulièrement allouées au demandeur et de statuer sur la réclamation qui lui a été adressée. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
Mme Sadaoui soutient que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire est entachée d’une insuffisance de motivation. Toutefois, la requérante n’établit pas avoir formé une demande de communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu d’annuler ou de réformer la décision de récupération d’indu, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement trouve son origine, d’une part dans l’absence de trois de ses enfants au sein du foyer pour la période de décembre 2023 à septembre 2024 du fait de leur déscolarisation. En l’espèce, Mme Sadaoui n’apporte pas d’éléments probants de nature à démontrer la présence habituelle de ses enfants au sein de son foyer à cette période, bien qu’elle ait été invitée à fournir tout document justifiant leur scolarité à cette période. D’autre part, cet indu résulte également, ainsi qu’il a été dit précédemment, de l’absence de déclaration des pensions alimentaires perçues par Mme Sadaoui qui ne justifie pas l’origine de diverses sommes perçues au cours des années 2023 et 2024. Dans ces conditions, Mme Sadaoui n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision née le 11 novembre 2024.
S’agissant de l’indu de prime de Noël :
Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation d’aide exceptionnelle de solidarité que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation.
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « I. – Le montant de l’aide mentionnée à l’article 3 est fixé en fonction de la composition du foyer selon le barème suivant : (…) / II. – Est considérée comme seule, pour l’application du I, la personne considérée comme seule pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre du dernier mois de la période mentionnée à l’article R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles. ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, l’attribution de l’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2023 est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active pour les mois de novembre ou décembre 2023, d’autre part, le montant d’aide est calculé en fonction d’un barème dont le nombre de personnes au sein du foyer est pris en compte.
Ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, l’intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active pour la période allant de mars 2023 à juillet 2024. Dans ces conditions, elle ne pouvait pas bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année dès lors qu’au mois de novembre ou de décembre 2023, elle n’était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par suite, Mme Sadaoui n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse née le 11 novembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme Sadaoui doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées à fin de décharge et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… Sadaoui sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Sadaoui, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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