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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, n° 0802911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 0802911 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°0802911
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B A
___________
M. Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des référés
___________
Ordonnance du Le juge des référés
__________
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 sous le n° 0802911, présentée pour M. B A, [dont le siège social est] élisant domicile XXX, par ; M. A demande au juge des référés : suspende la décision en date du 18 juin 2008 par laquelle le préfet du Rhône a suspendu provisoirement le permis de conduire de M. A pour une durée de 6 mois suite à l’infraction commise le même jour
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juin 2008, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— de mettre à la charge de l’Etat ou le prefet du rhône une somme de euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2008, présenté par la Le prefet du rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro enregistrée le par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 18 juin 2008;
Vu la décision en date du , par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— , représentant M. A;
— la Le prefet du rhône;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 10 juillet 2008 à heures au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Y, juge des référés ;
— , représentant M. A;
— la Le prefet du rhône ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à , la clôture de l’instruction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1” ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : “La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
Considérant que la demande de M. A tend à ; qu’ainsi elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (Indiquer le motif de l’incompétence) ; que, par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que la demande de M. A. tend à ; qu’une telle demande est manifestement irrecevable (Exposer le raisonnement qui conduit le juge à retenir une irrecevabilité) ; que, par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête ;
Considérant qu’au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à … sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée ; que, par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête ;
Considérant que (analyser ici les moyens du requérant) ; qu’ainsi la demande est manifestement mal fondée ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête ;
Considérant que M. A justifie de l’existence d’une situation d’urgence (Le juge des référés doit motiver l’urgence qui justifie la suspension de l’exécution de la décision. Voir : C.E., 28 février 2001, Préfet des Alpes-Maritimes – Société Sud-Est assainissement, n 229562 et autres.) ; qu’en l’état de l’instruction (et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience) le moyen tiré de (Dans le contentieux de l’urbanisme, si plusieurs moyens sont susceptibles de fonder une décision de suspension, il conviendra de les mentionner, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme.) … est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée (éventuellement : en ce qu’elle concerne et jusqu’à la date du )
Considérant qu’en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre le prefet du rhône qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. A, la somme de euros en application desdites dispositions ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
L’exécution de la décision de préfet 69 en date du 18 juin 2008 est suspendue.
Article : M. A versera à le prefet du rhône, la somme de euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la le prefet du rhône.
Fait à Grenoble , le
Le juge des référés, Le greffier,
M. Y Mme X
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