Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2401745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me M’Lanao, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer dans l’attente et, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me M’Lanao en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- une décision implicite de rejet est née sur sa dernière demande de titre de séjour, en application des articles R. 431-2 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son recours n’est pas tardif ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et méconnaît les articles L. 211-1 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en 2016 et 2018. Il a été titulaire de récépissés de demande de titre de séjour du 20 décembre 2016 au 19 juin 2017 puis du 24 août 2019 au 23 février 2019. Il a, de nouveau, sollicité son admission au séjour par courrier, le 26 août 2022 et le 12 juillet 2023. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet de la Guyane de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R*432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en 2016 et 2018. Il a été titulaire de récépissés de demande de titre de séjour du
20 décembre 2016 au 19 juin 2017 puis du 24 août 2019 au 23 février 2019. Il a, de nouveau, sollicité son admission au séjour par courrier, le 26 août 2022 et le 12 juillet 2023. Une décision implicite de rejet de sa demande est née au terme d’un délai de quatre mois. En outre, il a sollicité les motifs de rejet de la décision implicitement née, par un courrier du 26 septembre 2024. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour opposée à M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il lui délivre, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours, à compter de cette même date.
Sur les frais liés à l’instance
7. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me M’Lanao, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me M’Lanao, la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me M’Lanao et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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