Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 3), 4 sept. 2024, n° 2301481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°1966/23PC974 référencé « 3F » du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de La Réunion a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que le rapport d’expertise toxicologique sur lequel s’est fondé le préfet pour prendre sa décision est entaché d’un vice de procédure et qu’ainsi, le préfet de La Réunion a méconnu son droit de la défense garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer seul sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a fait l’objet, le 24 octobre 2023 à 14 heures 45, d’une mesure de rétention de son permis de conduire, après avoir été testé positif à l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, alors qu’il circulait au volant de son automobile sur le territoire de la commune de Saint-Paul, au lieu-dit Saint-Gilles-les-Bains. Par un arrêté n°1966/23PC974 du 27 octobre 2023, le préfet de la Réunion a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 235-1 du code de la route : " I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. () / II.- Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : / 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; () « . Aux termes de son article L. 235-2 du même code : » () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives (), les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () ". Il résulte des dispositions de l’article R. 235-5 du code de la route que les vérifications prévues à l’article L. 235-2 consistent en une analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin qui a été effectué. Par ailleurs, l’article R. 235-6 prévoit que le conducteur se voit proposer, à l’occasion du prélèvement salivaire, la possibilité d’un prélèvement sanguin destiné, comme le prévoit l’article R. 235-11, à donner lieu le cas échéant à un examen technique ou à une expertise dans le cadre de la procédure pénale ultérieure.
3. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (). / () / II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / () ».
4. Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route dispose que : " I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : / 1° S’agissant des cannabiniques : / -9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ; / () « . Aux termes de l’article 10 du même arrêté : » Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. – En cas d’analyse salivaire : 1° S’agissant des cannabiniques : / -9- tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) ; / () « . Et aux termes de l’article R. 235-11 du code de la route : » Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale. De même, le conducteur peut demander qu’il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l’usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. / () "
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligation de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () / 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à () c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent () ».
6. M. A ne saurait utilement invoquer les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux mesures de suspension de permis de conduire prononcées par le préfet, lesquelles ne constituent pas la sanction d’une faute, mais une simple mesure de police administrative. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
7. En second lieu, il est constant que M. A a fait l’objet le 24 octobre 2023 d’une mesure de rétention de son permis de conduire à titre conservatoire sur le fondement de l’article L. 224-1 du code de la route après que le dépistage effectué à partir d’un prélèvement salivaire réalisé à 15h00 a fait apparaître qu’il conduisait son véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il ressort des pièces versées au débat par le préfet de La Réunion, que l’analyse de ce prélèvement salivaire, effectuée le 25 octobre 2023 par un laboratoire d’analyses toxicologiques à fin de vérification, a relevé un résultat positif à la recherche de tétrahydrocannabinol (THC), principe actif du cannabis, dans des proportions attestant, selon le rapport d’expertise, d’un usage de stupéfiants au sens des dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal que le requérant a été mis en mesure d’avoir recours à un prélèvement sanguin pour effectuer une contre-expertise permettant la vérification de la nature et du taux des stupéfiants dépistés. Enfin, il ressort également des pièces versées au dossier par la défense que le requérant a reconnu lui-même avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 22 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure apparu lors de l’examen des résultats au motif que le taux de THC n’était pas indiqué sur le rapport toxicologique sur lequel le préfet s’est basé pour suspendre le permis de conduire de M. A doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A soit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 septembre 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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