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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, n° 0301145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 0301145 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 29 janvier 2001 |
Sur les parties
| Parties : | Ministre de l' économie , <unk> des finances et de l' industrie |
|---|
Texte intégral
PT/NR
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
N° 0301145
___________
M. Z Y
c/
Rectorat de l’académie de la Réunion
Ministre de la jeunesse, de l’éducation
nationale et de la recherche
Ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie
_____________
Lecture du 29 aoùt 2003
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge des référés
rend l’ordonnance suivante :
1) Le litige et la procédure
Par une requête enregistrée au greffe le 26 aoùt 2003, sous le n° 0301145, M. Z Y, domicilié XXX, demande au juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Denis de suspendre l’exécution du refus implicite du ministre de l’éducation nationale de prononcer sa radiation des cadres en vue de son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; il demande en outre qu’il soit enjoint à cette autorité de lui reconnaître les droits à pension de retraite avec jouissance immédiate de sa pension assortie de la bonification pour enfants, et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2) La décision
Le Tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les pièces produites par le requérant ;
Vu le code de justice administrative et notamment de l’article L 511-1 et L.522-3 ;
Vu la décision en date du 29 janvier 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Saint-Denis a désigné M. X, premier conseiller, en qualité de juge des référés ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : “Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…)”; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : “Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…)” ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : “Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’ elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1” ;
Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : “Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal” ;
Considérant que la requête susvisée de M. Y tend à ce que le juge des référés, après avoir suspendu, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision ministérielle rejetant sa demande d’admission à la retraite ordonne que lui soient reconnus ses droits à pension de retraite avec jouissance immédiate de celle-ci, assortie de la bonification pour enfants ; que les mesures ainsi demandées ne présentent pas le caractère provisoire mentionné à l’article L.511-1 du code de justice administrative et excèdent ainsi les pouvoirs conférés au juge des référés auquel il n’appartient pas de trancher le principal ; qu’ainsi, la requête de M. Y doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative ;
ORDONNE
Article 1er : La requête n° 0301145 présentée par M. Z Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z Y.
Prononcé en audience publique, le 29 aoùt 2003.
Le juge des référés, Le greffier en chef,
P. X R. BOURGIN
La République mande et ordonne
au préfet de la Réunion, et à tous huissiers
de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun, contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme,
Le greffier en chef,
R. BOURGIN
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