Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 nov. 2023, n° 2310273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal à titre principal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() » et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : () Seine-Saint-Denis () ».
3. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier, que à la date de l’arrêté attaqué, M. B était domicilié 35 rue Roger Breton à Drancy (93700). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Patrick Hagege, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Lille, le 24 novembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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