Annulation 18 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 18 avr. 2024, n° 2309828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 12 mars 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de lui délivrer un certificat de résidence algérien l’autorisant à travailler ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé à tort sur l’article 7 a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, rapporteur ;
— et les observations de Me Vrhaegen, substituant Me Gommeaux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 4 mars 1998 à Ahmer El Ain (Algérie), est entré en France le 28 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention étudiant, valable du 20 août au 18 novembre 2017. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 26 juin 2018 au 25 juin 2019, renouvelé jusqu’au 30 novembre 2021. Le 19 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « entrepreneur / commerçant ». Par un arrêté du 7 juillet 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Et aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; / () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / () ".
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées que la demande de certificat de résidence algérien en qualité d’entrepreneur ou de commerçant relève, quel que soit le statut sous lequel l’activité professionnelle non salariée est exercée, du c) et non du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, n’est fondée à vérifier que l’inscription au registre du commerce, au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi que, le cas échéant, la détention de l’autorisation requise pour l’exercice de l’activité concernée et non le caractère suffisant des moyens d’existence du demandeur. D’autre part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique de l’entreprise, celle des moyens d’existence suffisants et celle de l’adéquation des diplômes et compétences avec l’activité professionnelle exercée, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’entrepreneur ou de commerçant et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l’exercice par toute personne d’une activité professionnelle, leur soient opposées.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui bénéficiait d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant, a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un certificat de résidence en qualité de « commerçant » pour l’exercice d’une activité de « coursier à vélo de tous repas et produits alimentaires ». Il est constant qu’à la date où le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de commerçant, celui-ci justifiait de la création de sa société immatriculée au registre du commerce depuis le 10 mai 2021 et que l’activité exercée par l’entreprise qu’il a créée n’est soumise à aucune autre formalité, de sorte que M. A remplit les conditions fixées par les articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Aussi, d’une part, en refusant à M. A la délivrance d’un certificat algérien en qualité de commerçant aux motifs tirés de l’insuffisance des moyens d’existence résultant de cette activité et de l’absence d’adéquation entre cette activité et les études poursuivies par M. A sur le territoire français, le préfet du Nord a entaché la décision contestée d’erreur de droit. D’autre part, en se fondant sur l’absence de justification de la réalité de l’activité commerciale exercée par l’entreprise créée par M. A alors qu’il n’est fondé à vérifier le caractère effectif de cette activité que dans le cadre d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant », le préfet du Nord a également entaché la décision contestée d’erreur de droit.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de certificat de résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs d’annulation retenus et à ce qui a été dit au point 4, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstance de fait, que le préfet du Nord délivre à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Gommeaux d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de certificat de résidence algérien de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant ».
Article 3 : L’Etat versera à Me Gommeaux, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gommeaux et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
T. BOURGAULa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Suède ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Avancement ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Participation ·
- Santé publique ·
- Pharmaceutique ·
- Continuité ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Chirurgie
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Capture ·
- Décision implicite ·
- Écran ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Prolongation ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Refus
- Pharmacie ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Transfert ·
- Urgence ·
- Responsabilité limitée ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Ouverture
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Légalité ·
- Décret ·
- Accident de trajet ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Droit au travail ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Limites ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Attique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.