Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2024, n° 2410253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence et refusé de lui délivrer un récépissé de cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou de réexaminer sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et financière, et son contrat de travail a été suspendu ;
— la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le n° 2410273 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
4. M. A, ressortissant algérien né le 5 août 1997 à Dellys (Algérie), indique avoir déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence délivré en qualité d’étranger malade par le biais de la plate-forme de l’administration numérique des étrangers en France le 25 mai 2024. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Nord aurait implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de cette demande ainsi que le certificat de résidence en cause.
5. D’une part, la seule circonstance que le préfet aurait implicitement rejeté la demande de M. A n’est pas en elle-même de nature à faire regarder cette décision comme insuffisamment motivée, ni comme entachée d’un défaut d’examen particulier. Par ailleurs, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées, le requérant se borne à rappeler les éléments de sa situation personnelle et professionnelle et à affirmer qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer un certificat de résidence sur ce fondement sans même indiquer en quoi son état de santé nécessite une prise en charge médicale. M. A ne peut utilement invoquer les stipulations du 5) de ce même article dès lors qu’il n’indique pas avoir déposé une demande sur ce fondement. S’agissant de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A se borne à « faire référence aux développements précédents », desquels il ressort seulement qu’il a précédemment bénéficié d’un certificat de résidence, qu’il est salarié et est inscrit au lycée pour l’année scolaire 2024-2025, ce qui est insuffisant à caractériser une telle méconnaissance compte tenu notamment qu’il n’indique pas quand il est entré en France ni quels y sont ses liens privés et familiaux. Enfin, la circonstance qu’il ne se serait pas vu délivrer de récépissé sur le fondement des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en outre et en tout état de cause que sa demande ne relevait pas de ces dispositions, est insusceptible d’entacher la décision de refus de certificat de résidence d’illégalité. D’autre part, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande, M. A n’invoque aucun moyen, si bien qu’elles ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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