Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 25 mars 2025, n° 2400411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme D C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 10 août 2023 refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour sa fille ;
2°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » et « priorité » pour sa fille.
Elle soutient que sa fille est atteinte de plusieurs maladies.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 2 février 2024 et 27 juin 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la fille de Mme C ne remplit pas les conditions d’attribution de cette carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C a sollicité, pour sa fille mineure, Mme B E, l’attribution de la carte mobilité inclusion portant les mentions « stationnement », « invalidité » et « priorité » le 31 mars 2023. Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté ses demandes. Le 13 octobre 2023, Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions. Par des décisions du 14 décembre 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu ses décisions. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » et « invalidité » :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions » invalidité « et » priorité "« . Aux termes de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles » A-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () ; / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () « . Aux termes des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaires » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions prises par les présidents de conseils départementaux relatives à la délivrance de carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » peuvent faire l’objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
5. En l’espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles Mme C conteste les décisions du président du conseil départemental du Pas-de-Calais relatives à sa demande de carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » et « priorité » ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Béthune.
En ce qui concerne la décision portant refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.-La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, () de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 241-12-1 de ce code : » I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. () IV.-Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. () ".
7. D’autre part, aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
9. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à
200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
10. Pour demander l’annulation de la décision refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour sa fille, Mme C fait valoir que sa fille a été diagnostiquée migraineuse avec aura et qu’elle a été hospitalisée pour une pneumopathie au mois de décembre 2023. Toutefois, elle n’a pas communiqué au tribunal les documents médicaux produits à l’appui de sa demande que lui a transmis le département du Pas-de-Calais. L’intéressée ne produit aucun document médical, alors que le département du Pas-de-Calais fait valoir, sans être contredit, que la fille de Mme C a un périmètre de marche illimité, qu’elle n’a recours à aucune aide technique, qu’elle n’a pas besoin de pauses dans ses déplacements, qu’elle peut marcher et se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur sans aucune difficulté mais qu’elle a seulement besoin d’être accompagnée dans ses déplacements. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la fille de Mme C souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu’elle aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie ou qu’elle souffrirait d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans tous ses déplacements. Dans ces conditions, Mme C n’établit pas que sa fille remplit les conditions posées par l’arrêté du 3 janvier 2017 permettant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C relatives à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » et « priorité » sont transmises, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Béthune.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Médecin ·
- Ressortissant
- Océan ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Brevet ·
- Suspension ·
- Technicien ·
- Management ·
- Enseignement supérieur ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Légalité ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Métropole ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Communication ·
- Documentation technique ·
- Équipement sous pression ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Terme ·
- Demande ·
- Recours administratif
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Gabon ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Musée ·
- Beaux-arts ·
- Parc ·
- Audition ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commune ·
- Ressort ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Production ·
- Licence ·
- Terme ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.