Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2310459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2023, le 11 février 2024, le 15 février 2024 et le 19 mai 2024, M. B… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la maire de la commune d’Estrée-Cauchy a refusé de lui accorder une autorisation afin de réaliser des travaux sur le domaine public consistant à prolonger le pavage de sa propriété sur une section de trottoir.
Il soutient que :
- il revenait au président du conseil départemental du Pas-de-Calais, et non à la maire de la commune d’Estrée-Cauchy, d’accorder ou de refuser la permission de voirie demandée ;
- les travaux répondent à une nécessité esthétique, le trottoir contigu à son habitation étant en mauvais état ;
- ils répondent également à une nécessité sécuritaire, compte tenu de la différence de niveau d’environ sept centimètres existant entre le trottoir et le pavage de sa résidence, posant des difficultés d’accès à sa propriété pour les véhicules surbaissés et pour les piétons ;
- la différence de niveaux entre sa cour et la voie publique résulte pour l’essentiel de l’affaissement de la surface actuelle de trottoir, le pavage de sa résidence ayant été aligné sur la bordure de trottoir ; le niveau du pavage réalisé dans sa cour n’a pas modifié l’existant ;
- le pavage envisagé sur le trottoir, de surface plane, ne remettrait pas en cause la continuité de la voie et la sécurité des usagers ;
- s’agissant des aménagements déjà réalisés, l’empiètement sur le domaine public est conforme à l’autorisation du 30 mai 1994 qui lui a été délivrée par le conseil général du Pas-de-Calais ;
- les travaux ont un caractère d’intérêt public au regard du défaut de l’existant ;
- un voisin avait lui-même procédé à la construction, sur la voie publique, d’un plan incliné pour pénétrer au sein de son garage, sans la moindre autorisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2024 et le 13 mai 2024, la commune d’Estrée-Cauchy, représentée par sa maire en exercice, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de M. C… pour empiètement sur le domaine public de ses aménagements de pavage et de massifs ;
3°) à la condamnation de M. C… aux entiers frais et dépens pour la réparation et remise en état originel du domaine public ;
4°) à la condamnation de M. C… pour propos diffamatoires et injures publiques ;
5°) à la condamnation de M. C… pour non-respect du principe du secret de l’instruction ;
6°) à la condamnation de M. C… pour injures publiques à l’encontre de la commune d’Estrée-Cauchy et des élus la représentant ;
7°) à la condamnation de M. C… pour recours abusif ;
8°) à la mise à la charge de M. C… d’une somme de 1 531,36 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
- la maire de la commune, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police administrative générale, est compétente pour refuser d’autoriser les travaux ;
- les travaux pour lesquelles l’autorisation a été refusée ne poursuivent aucune fin d’intérêt général, et servent uniquement les intérêts privés du requérant ;
- s’agissant de la nécessité esthétique invoquée par M. C…, la commune ne comporte sur son territoire aucun bâtiment relevant de la règlementation des bâtiments de France ; le bâtiment de M. C… ne fait l’objet d’aucun classement particulier et même si c’était le cas, il ne peut la contraindre à réaliser des travaux sur son domaine public ;
- le trottoir jouxtant la propriété de M. C… est en bon état général ;
- la différence de niveaux entre le trottoir et la cour de M. C… résulte des travaux entrepris par ce dernier dans sa propriété, lesquels n’ont pas tenu compte du niveau de la voie publique ;
- l’aménagement du trottoir remettrait en cause la continuité et la sécurité des usagers du trottoir et notamment des personnes à mobilité réduite ;
- le requérant, par la réalisation d’aménagement privatifs, a d’ores et déjà empiété sur le domaine public sans avoir sollicité d’autorisation de la mairie ;
- la permission de voirie du 30 mai 1994 délivrée par le conseil général du Pas-de-Calais dont se prévaut le requérant est illégale et n’est pas opposable à la commune ; en tout état de cause, elle n’autorise pas l’intéressé à réaliser des travaux de pavage sur le trottoir ;
- M. C… commente sur les réseaux sociaux, avec des propos injurieux et diffamatoires, les échanges qu’il a eus avec la mairie et les élus, et y a publié son recours.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 à 12 h.
Par un courrier du 9 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
- de ce que les conclusions reconventionnelles de la commune d’Estrée-Cauchy tendant à la condamnation de M. C… pour injure publique, diffamation, violation du secret de l’instruction, empiètement sur le domaine public de ses aménagements de pavage et de massifs et pour la réparation et remise en état originel du domaine public sont portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître ;
- de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune d’Estrée-Cauchy tendant à ce que M. C… soit condamné à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, conclusions qui ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir en raison de la nature particulière de ce recours.
Des observations sur ces moyens relevés d’office ont été présentées par la commune d’Estrée-Cauchy, par un mémoire enregistré le 13 avril 2026 qui a été communiqué.
Des observations sur ces moyens relevés d’office ont été présentées par M. C…, par un mémoire enregistré le 14 avril 2026 qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, pour la commune d’Estrée-Cauchy.
Une note en délibéré, présentée par la commune d’Estrée-Cauchy, a été enregistrée le 30 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… est propriétaire d’un bien immobilier sur le territoire de la commune d’Estrée-Cauchy. Par un courrier du 23 août 2023, il a sollicité, auprès de la commune, l’autorisation d’entreprendre des travaux sur le domaine public consistant à paver le trottoir en sortie de sa propriété, au n° 20 de la chaussée Brunehaut. La maire de la commune l’a invité, le 5 septembre 2023, à communiquer des pièces complémentaires pour l’instruction de sa demande. L’intéressé a transmis les éléments demandés par un courrier du 20 septembre 2023. Par une décision du 25 octobre 2023, dont M. C… demande l’annulation, la maire de la commune d’Estrée-Cauchy a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2111-2 de ce code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Aux termes de l’article L. 2111-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ». Selon l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales. / (…) ». Aux termes de l’article L. 131-3 du même code : « Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ». L’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. (…) ». Aux termes de l’article R. 3213-1 du même code : « (…) / Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil départemental ». Aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…). »
5. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. C…, située sur le territoire de la commune d’Estrée-Cauchy, est implantée à l’angle de la chaussée Brunehaut et de la rue de Mony. Or la chaussée Brunehaut constitue la route départementale 341 et relève ainsi du domaine public routier départemental. Le trottoir construit de part et d’autre de cette voie constitue un accessoire indispensable de celle-ci, et, par suite, fait également partie du domaine public routier du département. La maire de la commune d’Estrée-Cauchy fait valoir en défense que sa décision est prise en application des articles L. 2213-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et est justifiée par un motif tiré de ce que les exigences de sécurité des usagers du trottoir imposaient de ne pas accueillir la demande. Toutefois, d’une part, même à l’intérieur d’une agglomération, les permissions de voirie sur le domaine public départemental n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales et relèvent, en vertu de l’article L. 3221-4 de ce code, de la seule compétence du président du conseil départemental, gestionnaire de la voirie départementale. D’autre part, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux envisagés par M. C… présenteraient par eux-mêmes un risque pour la sécurité des piétons, les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne lui donnent pas davantage compétence pour statuer sur les demandes de permission de voirie portant sur le domaine public départemental. Il s’ensuit que seul le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, en application des dispositions citées au point 3, était compétent pour délivrer une permission de voirie et ainsi autoriser M. C… à occuper le domaine public, devant le n° 20 de la chaussée Brunehaut, en vue de l’exécution de travaux de pavage du trottoir donnant accès à sa propriété. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la maire de la commune d’Estrée-Cauchy n’était pas compétente pour prendre la décision attaquée doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2023 de la maire de la commune d’Estrée-Cauchy.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune d’Estrée-Cauchy :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ».
8. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la commune d’Estrée-Cauchy tendant à la condamnation de M. C… pour « empiètement sur le domaine public de ses aménagements de pavage et de massifs » et à la remise en état du domaine public routier relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
9. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur des conclusions qui relèvent d’un litige de nature civile ou pénale. Par suite, les conclusions de la commune d’Estrée-Cauchy tendant à ce que M. C… soit condamné pour injure publique, diffamation et violation du secret de l’instruction doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
10. En troisième et dernier lieu, en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans un tel contentieux. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune d’Estrée-Cauchy doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Estrée-Cauchy ne peuvent qu’être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d’Estrée-Cauchy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 23 octobre 2023 de la maire de la commune d’Estrée-Cauchy est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Estrée-Cauchy tendant à la condamnation de M. C… pour injure publique, diffamation, violation du secret de l’instruction, empiètement sur le domaine public de ses aménagements de pavage et de massifs et pour la réparation et remise en état originel du domaine public sont portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d’Estrée-Cauchy est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune d’Estrée-Cauchy.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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