Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 mai 2026, n° 2604658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026 sous le numéro 2604658, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 16 février 2026 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten, son avocate, de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2026.
II. – Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026 sous le numéro 2604668, M. B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 avril 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation du principe général des
droits de la défense tel qu’il est reconnu par les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouanneau, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 10 heures 30, M. Jouanneau :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
- a constaté que M. B… n’était pas présent ;
- a entendu les observations du préfet du Pas-de-Calais, représenté par Me Raveendran ;
- et a prononcé la clôture de l’instruction à 10 heures 52.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 14 décembre 1991 à Talin (Arménie), déclare être entré en France le 21 décembre 2019. Par une décision du 14 octobre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ayant rejeté son recours contre cette décision le 2 février 2021. Il a demandé le 22 mai 2025 la régularisation de son droit au séjour en qualité de travailleur salarié. Par des décisions du 16 février 2026, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du 22 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais a, en vue de l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026, assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par des requêtes enregistrées sous le numéro 2604658 et sous le numéro 2604668, M. B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 16 février 2026 et du 22 avril 2026. Ces requêtes concernant la situation d’un même requérant, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2604658 :
En ce qui concerne les moyens communs :
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. La décision fixant le pays de renvoi mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France en 2019. Il est marié à une compatriote également en situation irrégulière et est père de trois enfants mineurs. Par ailleurs, il fait valoir la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en 2022 et le dépôt d’une demande d’autorisation de travail dont la copie versée au dossier, qui est de qualité médiocre, ne permet pas d’en prendre connaissance. Cette circonstance ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle suffisamment stable et durable. Dans ces conditions, la demande de M. B… ne présente pas de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de la violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en 2019, est marié à une compatriote également en situation irrégulière et est père de trois enfants mineurs dont deux sont scolarisés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Arménie et le requérant ne fait valoir aucune autre attache en France. Par ailleurs, s’il fait valoir son insertion professionnelle, étayée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de manœuvre, conclu le 10 janvier 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il est titulaire d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B… de ses enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B… de ses enfants mineurs, la cellule familiale ayant vocation à se reconstituer en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation des décisions du préfet du Pas-de-Calais du 16 février 2026 doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2604668 :
En ce qui concerne l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. /
Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. / La notification s’effectue par la voie administrative ».
Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative assigne un étranger à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence. En tout état de cause, il ressort du compte-rendu de l’audition administrative de M. B…, conduite par les services de police le 22 avril 2026, que ce dernier a été mis à même de faire valoir toute observation utile sur la possibilité que soit édictée à son encontre une mesure l’assignant à résidence. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tiré de la violation du principe général des droits de la défense doit être écarté doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision du 16 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 avril 2026 doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la requête enregistrée sous le numéro 2604668.
Article 2 : Les requêtes de M. B… enregistrées sous le numéro 2604658 et sous le numéro 2604668 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
S. Jouanneau
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Aide ·
- Opposition ·
- Recours contentieux ·
- Recouvrement
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Mandataire ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Carte de séjour
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Utilisation du sol ·
- Déféré préfectoral ·
- Extensions ·
- Exploitation agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Prime ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Besoins essentiels ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Immigration
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Décision implicite ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Associations ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Communication ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.