Rejet 1 octobre 2024
Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 1er oct. 2024, n° 2401754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. D, représenté par Me Dounies, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’interruption de celles-ci ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale, notamment au regard de son état de santé ;
— il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente une situation de vulnérabilité en raison des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration a ainsi commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 18 septembre 2024.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 21 août 1997 à Douala (Cameroun), est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France où il a demandé l’asile une première fois le 28 septembre 2022. L’intéressé avait, lorsqu’il avait été muni de son attestation de demande d’asile, sollicité et accepté, le 28 septembre 2022, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par une décision du 30 janvier 2023, le directeur territorial de l’Ofii lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel il avait été orienté dans le délai fixé. Par une décision du 6 septembre 2024, le directeur territorial de l’Ofii a rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. C. Celui-ci demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 septembre 2024 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; ()La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 551-16 dudit code : » Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; ()La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil ou d’y mettre fin sur le fondement des articles L. 551-15 ou L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Pour refuser à M. C le rétablissement des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas, dans sa demande, les raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté les obligations attachées à l’octroi initial.
7. En l’espèce, tout d’abord, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions de l’article L. 551-16 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se réfère aux décisions antérieures et à la demande de rétablissement rejetée, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C sur lesquelles le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé pour lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Contrairement à ce que soutient le requérant, le motif sur lequel repose la décision en litige, tiré de ce que M. C n’avait pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel il avait été orienté à l’origine est clairement indiqué en même temps qu’y est précisé qu’aucun des éléments exposés dans la demande de rétablissement ne justifie de cette méconnaissance des obligations alors acceptées par M. C ni n’établit qu’à la date du 6 septembre 2024 l’intéressé les respecterait, tandis que par ailleurs il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’elle a été prise après examen de sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à M. C d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l’Ofii n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de M. C, notamment du point de vue de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées que, si le refus des conditions matérielles d’accueil ou la décision mettant fin à celles-ci ne peuvent intervenir qu’après que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations, aucune obligation de recueillir de telles observations ne pèse sur l’administration avant qu’elle statue sur une demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil, laquelle, émanant de l’étranger concerné, expose par nature les raisons que celui-ci développe à l’appui ainsi que les éléments de sa situation qu’il estime pertinents. Dès lors, et en tout état de cause dès lors que l’Ofii justifie par ailleurs avoir reçu l’intéressé le 29 août 2024 en entretien, la circonstance que M. C n’aurait pas, à la suite de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, été invité à développer ou produire de nouvelles observations avant qu’intervienne la décision en litige est sans incidence et le moyen qui en est tiré doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si M. C, qui ne fait par ailleurs état d’aucun motif légitime de nature à justifier sa méconnaissance, non contestée, des obligations qu’il avait acceptées ni de ce qu’il s’y soumettrait à la date de la décision en litige, soutient que cette dernière résulte d’une erreur d’appréciation de son état de santé, et s’il verse notamment au débat des éléments relatifs à ce dernier, ceux-ci, révélant qu’il a été victime le 2 août 2024 d’une chute alors qu’il circulait à trottinette, événement ponctuel et sans lien avec les obligations qu’il n’avait pas respectées, ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de M. C que le directeur territorial de l’Ofii a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil.
11. Enfin, M. C ne peut utilement invoquer des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine à l’appui des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de le rétablir dans les conditions matérielles d’accueil, laquelle n’a pas pour objet ni ne saurait avoir pour effet de l’éloigner du territoire français vers son pays d’origine.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii a rejeté sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Dounies.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A
2401754
cg
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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