Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2500808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024 sous le n° 2500808, M. D… B…, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
II. Par une ordonnance du 26 novembre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée le 17 novembre 2025 pour M. D… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2502330, M. D… B…, représenté par Me Charoing, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 3 octobre 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et l’informe qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas reçu l’information prévue par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit à être entendu n’a pas été mis en œuvre en méconnaissance, notamment, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2026 à 17h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les arrêts C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Parvaud a lu son rapport lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 5 mai 1987, déclare être entré en France le 15 août 2022. Il a formé une demande d’asile le 4 avril 2024 puis a sollicité, le 12 septembre suivant, son admission au séjour pour raison de santé. Par une décision du 15 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l’admettre au séjour. Sa demande d’asile a ensuite été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 octobre 2025. Par un arrêté du 3 octobre suivant, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 15 janvier 2025 refusant son admission au séjour et, d’autre part, l’ensemble des décisions subséquentes au retrait de son attestation de demande d’asile qui sont contenues dans l’arrêté du 3 octobre 2025.
2. Les requêtes nos 2500808 et 2502330 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 15 janvier 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
S’agissant de la régularité de la procédure :
4. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (…) / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
5. Par ailleurs, aux termes du troisième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus : « L’article R. 313-22 du CESEDA [désormais repris à l’article R. 425-11 du même code] confie, dans le cadre de la procédure de délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, à un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le soin d’émettre un avis au vu d’un rapport médical établi par un médecin du service médical de cet office. (…) / L’avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l’OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical (…) ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n’est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre (…) ».
6. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l’arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l’immigration et de la santé. S’il appartient au préfet, lorsqu’il statue sur la demande de carte de séjour, de s’assurer que l’avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d’appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l’arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l’administration, de manière directe ou indirecte, une information sur la nature des pathologies dont souffre l’étranger.
7. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers, notamment du bordereau de transmission du directeur territorial de l’Ofii de Limoges, qu’un rapport médical établi par un médecin de cet établissement dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B… a été régulièrement transmis au collège de médecins le 29 novembre 2024.
8. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir qu’il appartient au préfet de la Haute-Vienne de justifier de la signature du rapport médical par le médecin rapporteur de l’Ofii, l’autorité préfectorale n’étant pas en mesure d’apporter cette justification dès lors qu’elle n’a pas connaissance du contenu de ce rapport, qui est couvert par le secret médical et n’est transmis qu’au collège de médecins de l’Ofii.
9. En troisième lieu, il ressort de l’avis de ce collège, qui mentionne, alors d’ailleurs qu’aucune disposition ni aucun principe ne l’impose, l’identité du médecin rapporteur, que celui-ci n’était pas au nombre des médecins composant le collège ayant émis l’avis sur la situation médicale de l’intéressé. Ce collège, qui s’est réuni dans une formation composée de trois autres médecins dont les signatures figurent sur l’avis, était donc régulièrement composé.
10. Enfin, alors qu’aucune disposition ni aucun principe n’exige que soient précisées, dans l’avis émis par le collège de médecins de l’Ofii, les sources d’informations sanitaires au vu desquelles ce collège se prononce, l’avis émis sur la situation médicale de M. B… comporte l’ensemble des mentions exigées par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et est ainsi régulier.
11. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 15 janvier 2025 serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
S’agissant de la légalité interne :
12. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision du 15 janvier 2025 ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Vienne, qui s’est approprié le sens de l’avis rendu le 27 décembre 2024 par le collège de médecins de l’Ofii, se serait cru lié par cet avis pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B….
13. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
14. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Ofii qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
15. Il ressort des pièces des dossiers que M. B…, qui a levé le secret médical, est infecté par le virus de l’hépatite B. Par son avis du 27 décembre 2024, le collège des médecins de l’Ofii a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier, son état peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
16. Pour contester cette appréciation, le requérant fait état du nombre de décès liés au virus de l’hépatite B et indique qu’il est porteur d’un mutant précore du virus, lequel inhibe la synthèse de l’antigène et entraîne, de ce fait, une progression des maladies hépatiques. Il ressort toutefois des certificats médicaux versés à l’instance que l’intéressé ne présente pas de fibrose ou de stéatose significatives et que, s’il fait l’objet d’une prise en charge médicale, celle-ci consiste en un simple suivi sans être assortie de la prise d’un traitement. Ainsi, les éléments dont il se prévaut ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de l’avis sur lequel s’est fondé le préfet de la Haute-Vienne. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, citées ci-dessus au point 3, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
17. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
18. En l’espèce, M. B… ne justifie d’aucun élément de nature à établir qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, où il est arrivé récemment, alors par ailleurs qu’il a au moins vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans en Guinée où résident encore son épouse et ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors en outre que sa prise en charge médicale sur le territoire français se limite à un suivi dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 3 octobre 2025 :
S’agissant de la compétence du signataire :
19. Par un arrêté du 28 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Vienne, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. Laurent Monbrun, secrétaire général et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 3 octobre 2025 manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de la régularité de la procédure :
20. En premier lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, M. B… ne peut utilement s’en prévaloir.
21. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. » L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
22. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Ces dispositions sont issues de la recodification de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
23. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13) visé ci-dessus, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
24. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13) visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
25. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 21, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
26. Il ressort des mentions portées sur la notice d’information produite en défense que l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été délivrée à M. B… le 4 avril 2024. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l’intéressé n’aurait pas été entendu lors du dépôt en préfecture de sa demande d’asile, ni qu’il aurait été empêché, au cours de l’instruction de cette demande, de faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 431-2 précité et du droit d’être entendu ne peuvent qu’être écartés comme manquant en fait.
S’agissant de la légalité interne :
27. Pour les considérations déjà exposées au point 18, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
28. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées aux requêtes nos 2500808 et 2502330 par le préfet de la Haute-Vienne, que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction qu’il a présentées au sein de la requête n° 2500808.
Sur les frais non compris dans les dépens :
29. D’une part, les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice de Me Moreau, qui a assisté M. B… dans l’instance enregistrée sous le n° 2500808, au titre des honoraires que ce dernier aurait exposés s’il n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle.
30. D’autre part, le préfet de la Haute-Vienne, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques pour se défendre, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera transmise, pour information, à Me Charoing et à Me Moreau.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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