Annulation 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 oct. 2022, n° 2207738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 19 octobre 2022, sous le n° 2207738, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (690125 Lyon – Saint Exupéry), représenté par Me Lussiana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
1°) s’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale dès lors qu’il peut bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions des articles L. 423-22 et L.433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
* son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public,
* il ne se trouvait pas en situation irrégulière depuis trois mois, ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour,
* ayant obtenu un rendez-vous pour le mois de mars 2023, un récépissé autorisant sa présence en France aurait dû lui être remis en application de l’article R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque de soustraction ;
4°) s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) s’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refus de délai de départ volontaire qui la prive de base légale :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle présente un caractère disproportionné.
Le 18 octobre 2022, le préfet du Rhône a versé des pièces au dossier.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 19 octobre 2022 :
— le rapport de M. Pineau, magistrat désigné,
— les observations de Me Lussiana, avocate pour M. A, qui a repris les moyens et conclusions de la requête. M. A peut bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, quand bien même il ne l’aurait pas sollicité, puisqu’il remplit les conditions de renouvellement du titre qu’il détenait, suivant avec assiduité une formation, ayant obtenu un CAP et exerçant des activités professionnelles et qu’on ne peut lui imposer une charge de la preuve négative s’agissant de l’absence de liens en Guinée. S’agissant de la menace à l’ordre public, M. A n’a fait l’objet d’aucune condamnation et n’est pas poursuivi pénalement, les seules mentions figurant sur le fichier TAJ, souvent erronés et ne précisant pas si l’intéressé est victime, auteur ou témoin, ne démontrent pas une telle menace. S’agissant de l’atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A est arrivé en France à l’âge de 14 ans, a été scolarisé, a appris le français et ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine. S’agissant du refus de délai de départ volontaire, M. A aurait du se voir accorder le délai de trente jours puisqu’il n’a jamais été condamné alors qu’il justifie de six ans de présence en France et qu’il travaille. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, M. A a clairement fait état des motifs l’ayant conduit à quitter son pays d’origine et les risques qu’il y encourt. Enfin, l’interdiction de retour est à tout le moins disproportionnée puisque M. A a passé un tiers de sa vie en France.
— les observations de M. A, requérant qui répond aux questions posées par le tribunal s’agissant de son parcours scolaire et professionnel en France, de ses conditions d’existence, de ses attaches en France et de ses projets, l’intéressé indiquant avoir perdu son travail suite à plusieurs accidents lors de déplacement et souhaiter compléter sa formation par un second diplôme de CAP. S’agissant de l’absence de demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais, il explique avoir confondu différentes démarches administratives à réaliser.
— les observations de M. C, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête dont les moyens ne sont pas fondés. A titre liminaire, il rappelle que le requérant, arrivé mineur en France, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié à sa majorité d’un titre de séjour sur le fondement de l’ancien article L. 313-11, 2° bis, valable du 7 avril 2021 au 6 avril 2022 dont il n’a pas sollicité le renouvellement dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la menace pour l’ordre public, elle est révélée par la « cinétique » délictuelle avec plusieurs interpellations dans les derniers mois notamment pour des violences, le représentant du préfet indiquant en réponse aux questions posées lors de l’audience ne pas avoir connaissance de poursuites pénales en cours. Il sollicite, le cas échéant, une substitution de base légale, la mesure d’éloignement pouvant également être fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 puisque le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir sollicité le renouvellement dans les délais. S’agissant de l’atteinte à la vie privée et familiale, le requérant est célibataire et sans charge de famille en France où il ne démontre pas exercer des activités professionnelles et où il ne justifie pas d’attaches particulières. S’agissant du refus de délai de départ volontaire, il est valablement fondé sur l’absence de garanties de représentation, le motif tiré de la menace à l’ordre public pouvant le cas échéant être neutralisé. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, le requérant ne produit aucune pièce pour démontrer l’existence de risques en Guinée. Enfin, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires s’opposant au prononcé d’une interdiction de retour qui est proportionnée dans sa durée puisque le maximum possible était de trois ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er octobre 2002, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2017 alors qu’il était encore mineur. L’intéressé a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. A sa majorité, M. A s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an, valide jusqu’au 6 avril 2022. Par un arrêté en date du 15 octobre 2022, le préfet du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français à M. A, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions attaquées, en date du 15 octobre 2022, ont été signées par M. E F, directeur de cabinet, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 21 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du lendemain, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment les stipulations et dispositions utiles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles précisent également les motifs ayant conduit le préfet du Rhône à faire obligation de quitter le territoire français à M. A sans délai de départ volontaire à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays où il établit être légalement admissible et à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par ailleurs, les décisions attaquées rappellent les éléments déterminants de la situation de M. A, son arrivée en France alors qu’il était encore mineur et l’obtention d’un titre de séjour à sa majorité dont il n’a pas sollicité le renouvellement et enfin, le fait que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. A cet égard, s’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par le préfet du Rhône, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut de motivation invoqué alors que les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant au requérant d’en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d’édicter les décisions en litige, le préfet ayant au contraire relever les faits saillants du parcours du requérant, notamment son arrivée en France en 2017, sa prise en charge en qualité de mineur isolé et le fait qu’il avait bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour à sa majorité et qu’il n’avait pas sollicité son renouvellement à l’expiration de celui-ci, ne se bornant pas ainsi à opposer au requérant la seule menace à l’ordre public pour fonder les décisions en litige. Enfin, si le requérant indique que le préfet aurait commis une erreur de fait en relevant qu’il est sans profession alors qu’il a exercé des activités peintre carrossier, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A exercerait toujours une activité salariée à la date des décisions attaquées. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ().
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». L’article L. 411-1 du même code prévoit : « () 3° Une carte de séjour temporaire ». Enfin aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
8. Pour prononcer à l’encontre de M. A la décision attaquée, le préfet du Rhône s’est fondé sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 précité en relevant que son comportement représente une menace pour l’ordre public puisqu’il a été interpellé pour des faits de violence avec arme en état d’ivresse et port d’arme et de catégorie D et qu’il est également défavorablement connu des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, violence aggravée par deux circonstances et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Toutefois, le requérant conteste les faits qui lui sont reprochés et souligne qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune condamnation pénale depuis son arrivée en France en 2017, élément non contesté en défense, et il indique avoir été pris à partie dans des rixes depuis qu’il vit dans la rue suite à la fin de son contrat jeune majeur. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits précités, intervenus les 2 septembre, 5 octobre et 13 octobre 2022 selon les mentions figurant au fichier automatisé des empreintes digitales, auraient donné lieu à poursuites pénales, le représentant du préfet indiquant à l’audience ne disposer d’aucune information sur de telles poursuites. Dans ces conditions, en l’absence de condamnations pénales de M. A, dont il est constant qu’il réside en France depuis six années à la date de la décision attaquée, et d’éléments démontrant l’existence pour poursuites en cours, le préfet du Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que le comportement de M. A constituait une menace à l’ordre au public.
9. Toutefois, il ressort des termes de la décision litigieuse que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son titre de séjour, celui-ci arrivant à expiration le 6 avril 2022. Par suite, ainsi que le fait valoir le représentant du préfet à l’audience en sollicitant une substitution de base légale, la décision attaquée, prise à tort sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve son fondement légal sur les dispositions du 2° de ce même article. Dès lors que cette substitution de base légale ne prive pas l’intéressé d’une garantie et que la décision attaquée aurait été prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, il y a lieu de faire droit à la substitution sollicitée. En effet, M. A relevait des prévisions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il lui appartenait, en application de l’article R. 431-5 du code précité, de solliciter le renouvellement de son titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de son document de séjour, diligence que M. A ne conteste pas ne pas avoir accomplie, sa demande de rendez-vous n’ayant été déposée que le 15 septembre 2022. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance d’un document permettant de justifier de la régularité du séjour en accompagnement du titre de séjour expiré dès lors que ces dispositions s’appliquent lorsque le délai précité prévu à l’article R. 431-5 du même code a été respecté, M. A ne justifiant au demeurant pas du dépôt d’une demande complète de titre de séjour. Il résulte de ces éléments que la décision attaquée, légalement fondée sur l’article L. 611-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est exempte d’erreur de droit.
10. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit à un étranger d’un titre de séjour, cette circonstance fait alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, aux termes de l’article L. 432-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ".
11. M. A soutient que diplômé d’un CAP et travaillant comme carrossier-peintre jusqu’à ce qu’un arrêt maladie ne le précarise, il pouvait bénéficier du renouvellement du titre de séjour de plein droit qui lui avait été délivré. Toutefois, le requérant, âgé de 20 ans à la date de la décision en litige, ne relève plus des prévisions de l’article L.432-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles il avait obtenu sa carte de séjour temporaire. En outre, les dispositions de l’article L. 433-4 du même code ne trouvent à s’appliquer que lorsque l’étranger a présenté une demande tendant à bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, ce dont le requérant ne justifie pas à la date de la décision attaquée, dès lors qu’il ne dispose que d’un simple rendez-vous et, par ailleurs, M. A ne justifie pas davantage remplir les deux conditions prévues au 1° et 2° de cet article. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour de plein droit faisant obstacle à son éloignement.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
13. M. A fait état de son arrivée en France à l’âge de quatorze ans, soit six années de présence, du suivi d’une formation professionnalisante avec succès, des activités salariées exercées dans un métier en tension et de ce que, bien que célibataire et sans enfant, ses attaches se trouvent en France alors qu’il ne dispose plus de liens dans son pays d’origine. Toutefois, s’il est constant que le requérant réside en France depuis 2017 et qu’il y a été scolarisé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué, au cours de sa prise en charge en qualité de mineur isolé, des liens à la fois intenses et pérennes en France où il indique être désormais dépourvu d’activités professionnelles et où il ne fait état d’aucune attache particulière. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne pourrait poursuivre son existence ailleurs qu’en France, notamment dans son pays d’origine où il a passé l’essentiel de son existence et où, désormais majeur, aucun obstacle ne s’oppose à ce qu’il y poursuive sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas pour objet, par elle-même, d’entraîner un retour de M. A en Guinée.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
16. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Rhône s’est fondé sur les dispositions précitées en relevant que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre en l’absence de garantie de représentation, le préfet ayant rappelé que le requérant est démuni de tout document de voyage en cours de validité et qu’il ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national. Si le requérant soutient valablement que le préfet du Rhône ne pouvait lui refuser l’octroi du délai de départ volontaire de trente jours au motif que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public, la décision attaquée est également fondée sur l’existence d’un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement. Or, à cet égard, si le requérant fait état de ce qu’il est connu de l’administration depuis ses quatorze ans, il admet cependant être dépourvu de passeport en cours de validité et il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose pas d’un logement. Par suite, il relève des prévisions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour le seul motif tiré de ce que M. A ne dispose pas de garanties de représentation, le préfet a pu valablement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire en raison du risque de soustraction qui en résulte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
18. M. A fait état de ce que lors de son audition par les services de police, il a rappelé avoir quitté la Guinée car il s’y trouvait en danger de mort. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce pour démontrer le caractère réel, actuel et personnel des risques invoqués en cas de retour dans son pays d’origine, risques dont M. A ne précise au demeurant ni l’origine, ni la nature. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, le préfet du Rhône a relevé que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il présente un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public. Toutefois, s’il est constant que M. A demeure célibataire et sans charge de famille en France, il y a néanmoins séjourné depuis 2017, essentiellement en situation régulière. De surcroît, l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 8, son comportement lors des deux mois précédant la décision attaquée ne peut, en l’absence de condamnations pénales ou d’éléments établissant l’existence de poursuites en cours, être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à dix-huit mois, le préfet du Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et M. A est dès lors fondé à demander l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête articulée à l’encontre de cette décision.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision du 15 octobre 2022 par laquelle préfet du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Sur les frais du litige :
22. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Lussiana, de la somme de 900 euros, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 15 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lussiana une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2207738 de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lussiana et au préfet du Rhône.
Lu en audience publique le 19 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
N. D
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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