Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 juil. 2024, n° 2401912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 23 février 2024, Mme B A, représentée par Me Gay, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de se présenter auprès des services de la gendarmerie de Tournon trois fois par semaine ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 décembre 2023 avec mention du nom du médecin ayant établi le rapport médical ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination français est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— la décision portant obligation de se présenter auprès des services de gendarmerie trois fois par semaine est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 27 juin 2024.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R.425-12, R. 425-13 et R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 27 juin 1982, est entrée en France, le 15 août 2020, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Elle a sollicité, le 8 janvier 2021, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 31 mai 2021, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône. Le recours exercé à l’encontre de ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon, le 19 novembre 2021, puis par un arrêt de la cour administrative de Lyon, le 29 mars 2023. Mme A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, le 23 août 2023, en qualité d’étranger malade. Par des décisions du 25 janvier 2024, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreinte à se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Isabelle Arrighi, secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 26 décembre 2023 de la préfète de l’Ardèche publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ardèche le même jour, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. D’une part, il ressort des termes de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 décembre 2023, produit par la préfète de l’Ardèche, que le médecin rapporteur, dont les nom et prénom figurent sur l’avis, n’a pas siégé au sein du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 décembre 2023 avec mention du nom du médecin ayant établi le rapport médical, manque en fait et doit être écarté.
5. D’autre part, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, la préfète de l’Ardèche s’est appropriée le sens de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 21 décembre 2023, selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A présente un trouble conversif à conduction neurologique compliqué d’un trouble anxio-dépressif. Elle soutient notamment d’une part, qu’elle ne peut supporter que le médicament Escitalopram et, d’autre part, que le système de santé, dans son pays d’origine, n’est pas adapté à la prise en charge des dépressions et des troubles anxieux. Toutefois, les certificats médicaux et articles de presse qu’elle produit, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni à établir qu’un défaut de prise en charge de sa pathologie aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète de l’Ardèche se serait crue en situation de compétence liée par les termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour prendre le refus de délivrance du titre de séjour en litige.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire national, le 15 août 2020. Elle est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie d’aucune intégration particulière en France. Si elle se prévaut du décès de son père et de la présence en France de sa mère et des membres de sa famille de nationalité française, elle n’établit pas, pour autant, être dépourvue de toutes attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. En outre, elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé à l’intéressée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, la requérante ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’étant pas entachées d’illégalité, la requérante ne peut se prévaloir de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation auprès des services de gendarmerie :
13. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, la requérante ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision par laquelle la préfète de l’Ain lui a fait obligation de se présenter auprès des services de la gendarmerie de Tournon trois fois par semaine pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,Le président,
N. BardadJ. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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