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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 sept. 2024, n° 2409033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 9 septembre 2024, M. C A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision, révélée par son placement en rétention administrative, par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a privé de tout délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10 ». Selon l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé [] « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-1 de ce code : » L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ".
3. Lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’a été suivie d’aucune mesure pour l’exécuter d’office pendant une durée anormalement longue au cours de laquelle est intervenu un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de l’obligation faite à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non pas sur cette décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive, mais sur une nouvelle décision dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui s’est substituée à la décision initiale.
4. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que, depuis l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, des dispositions du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, lesquelles ont remplacé, au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots « d’un an » par les mots « de trois ans », l’autorité administrative peut assigner à résidence ou, le cas échéant, placer en rétention un étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français moins de trois ans auparavant. Pour l’application des principes énoncée au point précédent, l’assignation à résidence ou le placement en rétention d’un étranger en vue de l’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant ne saurait dès lors être regardés comme procédant d’une durée anormalement longue pour exécuter d’office la mesure d’éloignement initiale ni, par voie de conséquence, révéler l’existence d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, non plus qu’une nouvelle décision relative au délai de départ volontaire.
5. Il résulte de ce qui a été dit que l’édiction de l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé du placement en rétention de M. A B en vue de l’exécution d’office de sa décision du 6 octobre 2022 obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, ne peut être regardée, alors même que M. A B fait valoir des changements de circonstances de fait et de droit intervenu dans l’intervalle, comme révélant une nouvelle décision d’éloignement assortie d’un refus de délai de départ volontaire. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une telle obligation de quitter le territoire, qui serait révélée par l’édiction de l’arrêté du 6 septembre 2024 et serait assortie d’une décision de refus de délai de départ volontaire, sont ainsi dépourvues d’objet et à ce titre irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre provisoirement l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la requête de M. A B doit être rejetée, en ce y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Bescou et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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