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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 3 nov. 2016, n° 2016006877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2016006877 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
Ordonnance de référé du 03/11/2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 006877
Demandeur (s) : LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA (SARL) Lieu dit […]
Représentant (s) : Maître VALTON
Défendeur (s) : STE O YACHT Graudu 68 St LV 1058 RIGA-LATVIJA LETTONIE
Représentant (s) : Maître PAVLIK
Président : Monsieur WEICKERT
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître I
Débats à l’audience du 27/10/2016
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SARL les BERGERIES DE PALOMBAGGIA a pour objet principal l’exploitation d’un hôtel- restaurant et la location de bungalows meublés ainsi que toutes activités s’y rapportant, notamment liées au tourisme.
Pour les besoins de cette activité touristique et notamment de navigations de croisière ou à la journée proposées à ses clients, la société a fait le choix de faire construire un catamaran de croisière et s’est adressé pour ce faire à un architecte de notoriété, Monsieur E X, qui avait conçu et établi les plans d’exécution d’un catamaran de série, le WIVDBLISS 110, d’une longueur de 11 mères et propulsé à la voile et par deux moteurs de 18 CV ;
Monsieur X a recommandé à Monsieur Y, gérant de la SARL LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA, de s’adresser pour la construction de son navire au Chantier 0-YACHTS, sis à RIGA en LETTONIE ;
C’est dans ces conditions que Monsieur F Y, ès qualités, a confié à la société 0-YACHT la construction du navire et qu’a été régularisée en novembre 2014 la signature du contrat de construction, ce en vue d’une livraison initialement prévue en juillet 2015 ;
A ce contrat était annexé le descriptif du Catamaran WINDBLISS 110 ;
La construction du navire a été entreprise au début de l’année 2015 mais, dès le mois de mai, Monsieur Z, responsable du chantier, faisait connaître que le mât commandé ne convenait pas à l’architecte et qu’il était nécessaire d’en commander un autre différent de telle sorte que la livraison prévue en juillet devait être différée à l’année suivante pour tenir compte de la saison hivernale qui ne permettait pas le convoyage du navire ;
Monsieur Y faisait une première visite au chantier le 12 janvier 2016 et constatait que le mât et le gréement n’étaient toujours pas en place et qu’il existait de nombreuses finitions à réaliser sur le bateau ;
Le 24 mai 2016, l’achèvement du navire était loin d’être terminée, alors que le convoyage était prévu pour le 15 juin ;
A cette date, l’équipage se présentait au chantier en vue de réceptionner le bateau et organiser le convoyage mais, là encore, il apparaissait que le navire n’était pas en mesure d’être livré au regard des travaux restant à réaliser ;
Le 22 juin 2016, Monsieur Y n’avait d’autre solution que de renvoyer son équipage en France, ce à ses frais, et d’exécuter lui-même un travail de finition sur le navire et notamment en procédant à la mise en place du mât avec le concours des deux gréeurs du chantier ;
En définitive, la bateau était réceptionné le 22 juillet 2016, ce non sans incident au regard de l’attitude
très agressive de Monsieur Z qui menaçait de ne pas délivrer le bateau si ses conditions financières, pour une grande partie extravagantes, n’étaient pas acceptées ;
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Confronté à ce chantage et pour éviter que Monsieur Z ne fasse obstacle à l’appareillage du navire, Monsieur Y a dû signer un ordre de virement au profit du chantier malgré ses protestations et réserves, mais a retenu le règlement lorsqu’il lui est devenu évident que le montant des travaux de réparation et de finition serait d’un montant supérieur au solde du prix ;
Lors du convoyage, de nombreux autres défauts de disfonctionnements et non-conformités étaient d’ailleurs progressivement découverts par Monsieur Y et son équipage de telle sorte que
ceux-ci décidaient ainsi de faire escale à LORIENT ;
Le chantier O- était alors invité à satisfaire à son obligation de délivrance et de garantie mais aucune suite utile n’était cependant donnée à cette demande ;
Les désordres et non-conformités relevés par Monsieur Y sont notamment les suivantes : © – La stratification de la liaison structurelle Coque/poutre n’est pas conforme aux spécifications de l’Architecte. C’est ainsi que de nombreuses fissures inquiétantes sont aujourd’hui très visibles.
» – L’absence de poulies de drisse rend difficile le hissage et le réglage de la grand-voile.
» La fixation de l’étai sur une cadène est non alignée et détériorée par une disqueuse du Chantier.
» Le trampoline est d’une dimension trop large de telle sorte que la tension des bouts d’ancrage n’est pas suffisante, ceci rendant les manœuvres dangereuses pour les équipiers d’avant.
» Il a été constaté des dommages portant sur la structure du navire lui-même.
® -Le positionnement du mât sur son support n’est pas conforme (ce support a été monté à l’envers puis retourné dans l’urgence et repercé).
» – Les poulies de renvoi des bosses de ris en pied de m@t son mal fixées ; plusieurs taquets coinceurs sont mal positionnés ou mal montés.
» – Les bossoirs de l’annexe ne sont pas symétriques avec cette conséquence que cette dissymétrie
limite les mouvements de la barre.
» – Le gel-coat semble d’une épaisseur inférieure aux prescriptions sur l’ensemble du navire. Les
revêtements du plancher du cockpit ont été mal appliqués. » -La ventilation des compartiments moteurs est manifestement insuffisante ce qui entraîne
une surchauffe anormale ; le système d’eau du refroidissement apparaît comme étant mal
posé.
» – Le robinet de la douchette ne fonctionne pas en eau chaude.
+ – Les marches de descente dans les coques sont posées de telle façon qu’elles obstruent les hublots de sécurité.
» – Il existe de nombreuses fuites au niveau des hublots de pont. Des infiltrations sont également constatées dans la pointe avant-tribord.
000 Suivant exploit de Maître PENIN, huissier de justice, en date 8 septembre 2016, la SARL les BERGERIES DE PALOMBAGGIA a donc assigné la société O’YACHT devant le président du tribunal de commerce de LORIENT statuant en référé aux fins de : S’entendre, par application des dispositions des articles 145 et 872 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties étant réservés au fond, ordonner une expertise et commettre tel expert
qu’il plaira au président désigné avec pour mission de :
» – Réunir les parties sur place au Port de Larmor-Kernével, à Larmor-Plage -56260 – où se trouve basé le navire et se faire remettre tous documents utile à la cause ;
» – De décrire le navire WINDBIISS 110 ainsi que le moteur et les éléments de la propulsion ;
» – Dire si les désordres et dysfonctionnement allégués existent au non et dans l’affirmative les décrire, en rechercher la nature et la cause ;
» – De préciser en pareil cas si ceux-ci constituent ou non des vices cachés ;
» – De décrire les travaux qui doivent entrepris pour remédier aux désordres constatés et d’en évaluer les coûts ;
» – De fournir un avis sur les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;
» – D’une manière générale, de répondre aux dires et réquisitions des parties et de ses opérations dresser un rapport qui sera remis au Greffe du Tribunal de céans.
Réserver les dépens. Les parties ont comparu à l’audience du 27 octobre 2016. +++4+4+
La SARL les BERGERIES DE PALOMBAGGIA selon conclusions soutenues à l’audience du 27 octobre 2016 demande :
Allouer pour les causes sus énoncées à la société LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance :
Dire que sera fait droit au visa des articles 872 et 145 du CPC à la demande d’expertise sans autre complément de mission :
Débouter la société 0-YACHTS de sa demande de condamnation par provision comme n’étant pas fondée ;
Condamner la même au paiement de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux dépens. 44444
La société 0-YACHTS selon conclusions soutenues à l’audience du 27 octobre 2016 oppose :
Dire et juger que la société LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA a l’obligation contractuelle expresse et non sérieusement contestable de régler le solde des sommes dues à la société 0- Y ACHT ;
En conséquence,
Condamner la société LES BERGERJES DE PALOMBAGGIA à payer à la société 0-YACHT la somme de 21.693 € TTC, correspondant au solde du règlement ;
A titre principal,
Constater que l’attitude de la société LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA et que les dispositions de l’article 8 du contrat librement consenti entre les parties constituent une obligation sérieusement contestable quant à la désignation d’un expert judiciaire ;
Constater que l’attitude de la société LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA et que les dispositions de l’article 5.8 du contrat librement consenti entre les parties constituent une obligation sérieusement contestable quant à la désignation d’un expert judiciaire ;
En conséquence,
Dire et juger que la demande d’expertise judiciaire formée par la société LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA à l’encontre de la société 0-YACHT est irrecevable et la rejeter en l’état ;
A titre subsidiaire, et en cas de désignation d’un expert judiciaire, Compléter ainsi la mission de l’expert judiciaire :
« Dire si la société LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA a manqué à son obligation de collaboration et de coopération à l’égard de la société 0- Y ACHT ;
» Déterminer si le refus du gérant de la société LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA, Monsieur Y, de permettre à la société 0-YACHT faire la mise au point totale du bateau avec de nombreux essais en mer devant le chantier par toute mer et son départ avec précipitation bousculant la mise au point finale, a eu des conséquences dommageables ;
« – Dire que la société 0-YACHT était prête à intervenir, de bonne foi, dès la réclamation de Monsieur Y, gérant de la société LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA, et que l’obstruction de ce dernier a retardé de plusieurs mois la résolution des problèmes constatés par Monsieur X, le 17 août 2016, ainsi que de mises au point du bateau ;
* – Ordonner que les frais de l’éventuelle expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de Céans
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seront mis à la charge de la société LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA ;
Réserver les dépens de la présente instance.
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
I. Sur la demande d’expertise
Attendu que des explications et documents présentés, il ressort que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la solution du litige entre les parties ;
Que dans ces conditions, il convient de désigner un expert au contradictoire des sociétés SAMBO, SEM LORIENT-KEROMAN, ROYAL & A Insurance Plc, AXA, ainsi que Monsieur B et Monsieur C, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Mais attendu que les chefs de mission proposés par la défenderesse portant sur l’avis par l’expert concernant l’attitude du gérant de la société LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA les excède les pouvoirs d’un expert judiciaire, conformément aux dispositions des articles 232 et 238 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. com. 4 juillet 1978, n°77-1 1.104) ;
Que cette demande formulée par la défenderesse sera donc rejetée ; Attendu qu’il apparaît de bon droit de laisser à la charge de la société LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA, demanderesse à la mesure d’expertise, l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert ; Attendu qu’en l’état du procès il convient de réserver les dépens, sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui devront être mis provisoirement à la charge des demandeurs.
2. Sur la demande reconventionnelle Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
Attendu que la société LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA a l’obligation contractuelle expresse et non sérieusement contestable de régler le solde des sommes dues à la société 0-Y ACHT :
Qu’elle se fait justice a elle-même en ne réglant pas le solde de cette facture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de aire » ;
Que l’existence de l’obligation de la société LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA n’étant pas sérieusement contestable, il convient de lui ordonner l’exécution de son obligation de payer à la société O- YACHT la somme de 21.693 € TTC, correspondant au solde du règlement ;
Attendu qu’en l’état du procès il convient de réserver les dépens, sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui devront être mis provisoirement à la charge de la société LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre WEICKERT, juge chargé des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1134 du code civil,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Désignons Monsieur G D exerçant […] à […] en qualité d’expert judiciaire avec la mission suivante :
» – Réunir les parties sur place au Port de Larmor-Kernével, à Larmor-Plage -56260 – où se trouve basé le navire et se faire remettre tous documents utile à la cause ;
» – De décrire le navire WINDBIISS 110 ainsi que le moteur et les éléments de la propulsion ;
» – Dire si les désordres et dysfonctionnement allégués existent au non et dans l’affirmative les décrire, en rechercher la nature et la cause ;
» – De préciser en pareil cas si ceux-ci constituent ou non des vices cachés ;
« – De décrire les travaux qui doivent entrepris pour remédier aux désordres constatés et d’en évaluer les coûts ;
» – De fournir un avis sur les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;
» – D’une manière générale, de répondre aux dires et réquisitions des parties et de ses opérations dresser un rapport qui sera remis au Greffe du Tribunal de céans.
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur D seront rendues communes et opposables aux sociétés LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA et O-YACHT ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
Disons que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 4 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au juge chargé du suivi des expertises ;
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Fixons la rémunération de l’expert à la somme de 2.500 euros, provision qui devra être consignée au greffe, dans le mois, par la société LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA ;
Rappelons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet :
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficultés ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
Disons que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires :
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le juge chargé du suivi des expertises ;
Réservons les dépens sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis provisoirement à la charge de la société LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA et taxés et liquidés à la somme de 67,30 € TTC ;
Rejetons tous autres moyens. fins ou conclusions contraires des parties comme injustifiés, mal fondés, ou excédant les pouvoirs du juge des référés ; les renvoyons à mieux se pourvoir à cet égard ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Le greffier : Le président :
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