Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 oct. 2024, n° 2410126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 20 octobre 2024, Mme G B, alias F C, représentée par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision de remise aux autorités portugaises n’est pas établie ;
— la décision de remise aux autorités portugaises est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dans l’application des stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’elle présente un état de vulnérabilité particulière et des troubles psychologiques en raison des violences subies lors de son passage au Portugal, qu’elle n’a pas de famille au Portugal et qu’elle ne maîtrise pas la langue portugaise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 21 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 octobre 2024, Mme E a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Naili, avocat de Mme B, qui a renvoyé aux conclusions et moyens contenus dans la requête et a précisé que Mme B était de nationalité congolaise et qu’elle se prévalait à la fois de sa vulnérabilité en cas de retour au Portugal et des troubles psychologiques dont elle souffre en lien avec son séjour dans cet État ;
— et les observations de Mme B, qui a insisté sur le traumatisme que représenterait pour elle un retour au Portugal.
La préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, alias, Mme C, ressortissante congolaise selon ses déclarations, conteste l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises considérées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D A, cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, par arrêté du 30 septembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susmentionné, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. L’arrêté en litige vise les stipulations applicables, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté mentionne également les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de Mme B. Il précise qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français et qu’une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 16 février 2024. Il mentionne en outre que les autorités portugaises, regardées comme responsables de sa demande d’asile, ont été saisies d’une demande de prise en charge le 5 avril 2024, en application du règlement UE n° 604/2013 et qu’elles ont donné leur accord explicite à cette prise en charge le 22 mai 2024. Il indique également qu’au regard des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme B, sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il relève également que l’intéressée ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France, que les autorités portugaises ont accepté de prendre en charge son enfant mineure et qu’elle n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsables de l’examen de sa demande d’asile. Enfin, si Mme B soutient avoir subi des violences sexuelles au Portugal, elle n’établit pas en avoir informé les services de l’État. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de sa situation et des conséquences de sa réadmission au Portugal au regard des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé, et il ne ressort pas de cette motivation, ni des pièces du dossier, que la préfète aurait négligé de procéder à un examen complet de la situation de la requérante.
6. Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Si Mme B se prévaut de son état de vulnérabilité particulière en cas de remise aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile, dès lors qu’elle aurait subi des violences sexuelles lors de son passage dans ce pays, elle ne conteste toutefois pas les écritures de la préfète du Rhône en défense, selon lesquelles elle n’aurait pas fait état de ces circonstances préalablement à l’adoption de la décision attaquée, notamment lors de l’entretien du 16 février 2024 l’informant de ce que l’examen de sa demande d’asile relevait du Portugal. Mme B produit dans ce sens le récit des traumatismes qu’elle soutient avoir subis au Portugal, ainsi qu’un certificat médical du 15 octobre 2024, attestant qu’elle est suivie en psychiatrie depuis le 2 juillet 2024 pour un trouble de stress post traumatique en raison de violences sexuelles répétées subies dans son pays d’origine, et ajoutant qu’elle a rapporté un épisode de violences sexuelles subi au Portugal et que le retour dans ce pays serait susceptible de provoquer une réactivation de ce traumatisme. Toutefois, ces seuls documents ne suffisent pas à établir qu’elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Portugal, membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors, au demeurant, que la nationalité et la résidence habituelle de ses agresseurs, qui l’ont amenée jusqu’à Lyon selon ses dires, n’est pas établie. Elle ne soutient par ailleurs pas que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé en cas de retour au Portugal. Enfin, en se bornant à soutenir qu’elle ne possède aucun lien familial au Portugal, que sa fille est scolarisée en France depuis le mois d’avril 2024, et qu’elle maîtrise la langue française mais pas la langue portugaise, Mme B ne justifie pas disposer d’attaches familiales sur le territoire français, ni d’une insertion particulière sur ce territoire. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui permet à un État d’examiner la demande d’asile d’un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, alias F C, et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressé à Me Naili.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La magistrate désignée,
J. E
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2410126
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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