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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 janv. 2024, n° 2400921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | La commune de Condrieu |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Condrieu (69420) représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2024 sous le n° 2400921.
La commune de Condrieu demande, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, que soit désigné un expert aux fins, d’une part, d’examiner un immeuble situé 4 rue Saint Abdon, parcelle cadastrée AC0063-AC0491 à Condrieu (69420) qui présente des désordres consistant en un mur en pisé fragilisé par des fissures et un angle d’un mur menaçant de s’effondrer ou effondré en tout ou partie, appartenant à Mme B D, propriétaire domiciliée 90 Rue Cochar à Sainte-Colombe (69560), d’autre part, de dresser constat de l’état de cet immeuble et enfin, de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger.
Après avoir examiné la requête et les pièces et vu :
— le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
— et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. « . Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : » Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. "
2. L’expertise demandée par la commune de Condrieu entre dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. E F domicilié 19 cours Lafayette à Lyon (69003) est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Condrieu, avec Mme D, propriétaire, et avec les occupants de cet immeuble :
— d’examiner le bâtiment 4 rue Saint Abdon, parcelle cadastrée AC0063-AC0491 à Condrieu (69420),
— de dresser constat de l’état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
— de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent,
— et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 2 février 2024 à 10 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans les meilleurs délais et au plus tard 17 février 2024. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Condrieu et à Mme D, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Condrieu, à Mme B D, à M. A C et Mme G C et à M. E F.
Prononcé le 31 janvier 2024.
Le juge des référés,
D. JOURDAN
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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