Annulation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 17 sept. 2024, n° 2301607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, sous le n° 2301607, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée, en l’absence de réponse à sa demande de communication de ses motifs ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 30 août 2024.
II. Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, sous le n° 2301609, Mme D C épouse B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée, en l’absence de réponse à sa demande de communication de ses motifs ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 30 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
— le rapport de Mme Vaccaro-Planchet ;
— et les observations de M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, nés les 7 novembre 1977 et 14 septembre 1985, tous deux de nationalité algérienne, sont entrés sur le territoire national, les 5 mars 2012 et 29 janvier 2012. Le 1er août 2022, ils ont saisi les services de la préfecture du Rhône d’une demande de titre de séjour. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par l’administration. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme B, membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé le 28 août 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête, de délivrer à M. et Mme B un titre de séjour temporaire valable portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. et Mme B.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 800 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte des requêtes nos 2301607 et 2301609 de M. et Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B une somme totale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C épouse B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Feron, première conseillère,
Mme De Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseure la plus ancienne,
C. Feron
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2301607 – 2301609
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