Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 nov. 2024, n° 2411568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. D A-B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, afin de régulariser sa situation administrative et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
3. Le litige soulevé par M. F concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que l’intéressée réside à Roubaix, dans le département du Nord. Quand bien même l’intéressé aurait précédemment déposé sa demande de titre de séjour dans un autre département, sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Lille et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
4. En tout état de cause, le requérant n’apporte aucun élément précis sur sa situation personnelle, ni sur les conséquences concrètes de l’absence de délivrance d’un document autorisant son séjour. Ainsi, les éléments dont il se prévaut ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A-B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A-B.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2024.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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