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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mars 2025, n° 2502760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502760 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B et le club d’aviron Bugey Haut-Rhône, représentés par le cabinet affaires et Droits publics (Me Touhari), demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain a fait interdiction à M. B d’exercer ses fonctions d’éducateur sportif pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la décision le prive de toute rémunération pendant six mois et il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille et aux charges qui lui incombent, alors que son épouse est atteinte d’une grave maladie ; la décision l’affecte également d’un point de vue psychologique ; le club d’aviron Bugey Haut Rhône est également placé en grande difficulté, puisqu’il ne disposera plus d’aucun éducateur sportif pour assurer les entraînements, ainsi que l’encadrement des compétitions ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
* les faits ne sont pas établis et la mesure prise est par ailleurs disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
* il est porté atteinte au principe de présomption d’innocence, consacré notamment à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; notamment, le comportement de M. B, dont les effets sont dommageables pour la santé physique et morale des pratiquants qu’il encadre, et notamment les athlètes féminines mineures envers lesquelles il a eu une attitude anormalement tactile, est suffisamment établi et de nature à justifier la mesure.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2502759 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 en litige.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de Me Touhari, pour les requérants, qui a repris ses conclusions et moyens.
La préfète de l’Ain, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
M. B a produit des pièces et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2025, après l’audience.
La clôture d’instruction a été différée au 20 mars 2025 à midi, en vertu de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, éducateur sportif auprès de l’association Aviron Bugey Haut-Rhône, a fait l’objet en janvier 2025 d’un signalement adressé à la cellule « signal sport » du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Par un arrêté du 10 janvier 2025, pris à titre conservatoire, la préfète de l’Ain lui a fait interdiction d’exercer ses fonctions pour une durée de six mois. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. En l’espèce, M. B fait valoir qu’en application de l’arrêté en litige, son contrat de travail a été suspendu le 15 janvier dernier, le privant de toute rémunération pendant six mois, alors qu’il gagnait près de 2 000 euros par mois après imposition. Il soutient qu’il ne peut ainsi faire face à ses charges, alors que son épouse est gravement malade. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui n’est d’ailleurs pas contestée en défense, doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, aux termes de aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : " I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail. () « , et aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : » L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. () ".
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ain a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il y avait urgence, au regard des faits énoncés par le signalement reçu en janvier 2025, à prononcer à l’encontre de M. B, sans consultation de la commission prévue par les dispositions citées au point précédent, une interdiction temporaire d’exercice d’une durée de six mois, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, que M. B et le club d’aviron Bugey Haut-Rhône sont fondés à demander la suspension de l’arrêté du 10 janvier 2025 de la préfète de l’Ain faisant interdiction à l’intéressé d’exercer ses fonctions d’éducateur sportif pour une durée de six mois.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser aux requérants au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 de la préfète de l’Ain faisant interdiction à M. B d’exercer pendant six mois les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera à M. B et au club d’aviron Bugey Haut-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au club d’aviron Bugey Haut-Rhône et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. Gaillard La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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