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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2400487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 3 juin 2024, M. C…, représenté par Me Garaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire d’Ambérieu-en-Bugey a délivré à la société Mandemmelis un permis de construire autorisant divers travaux sur une construction existante, incluant un changement de destination d’un ancien restaurant en agence immobilière avec création de deux logements, sur un terrain situé rue Alexandre Bérard, et la décision du 16 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ambérieu-en-Bugey et de la société Mandemmelis le versement de la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dans la mesure où il ne contient pas un plan de situation, une description des espaces verts, des espaces libres et des accès, un plan de masse et des photographies des démolitions projetées, des photographies de l’environnement proche et lointain et l’attestation de respect de la réglementation thermique ;
- le traitement des eaux pluviales méconnait le plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans la mesure où la notice architecturale ne précise pas le dimensionnement du dispositif de traitement des eaux pluviales ;
- le changement de destination méconnaît le règlement applicable à la zone Uap, ainsi que la servitude de préservation ou de développement de la diversité commerciale ;
- le ton des façades, les accès, l’enseigne et les percements des façades et de toitures méconnaissent les prescriptions de l’article UA2.3 du règlement du plan local d’urbanisme, alors par ailleurs que le dossier de demande de permis de construire est muet sur le traitement des volets ;
- les accès méconnaissent l’article UA3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le nombre de places de stationnement est insuffisant et ces dernières ne sont pas intégrées dans le bâti, en méconnaissance des règles applicables à la zone UAp.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, la commune de d’Ambérieu-en-Bugey, représentée par Me Camous, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt pour agir du requérant ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, la société Mandemmelis, représentée par Me Rognerud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, ni du caractère régulier de la détention de son bien ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 3 septembre 2024 pour la société Mandemmelis et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Par un courrier du 5 mai 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation de l’illégalité tenant à l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire, faute de préciser les caractéristiques de l’ouvrage d’infiltration des eaux pluviales, ainsi que la méconnaissance de l’article UA2.5 du règlement du plan local d’urbanisme du fait de l’insuffisance du nombre de places de stationnement.
La société Mandemmelis a présenté des observations, enregistrées le 7 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Garaud, représentant M. A….
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 mai 2026 pour la commune d’Ambérieu-en-Bugey.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 juillet 2023, le maire d’Ambérieu-en-Bugey a délivré à la société Mandemmelis un permis de construire autorisant divers travaux sur une construction existante, incluant un changement de destination d’un ancien restaurant en agence immobilière avec création de deux logements, sur un terrain situé rue Alexandre Bérard. Le 18 septembre 2023, M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, que le maire a rejeté le 16 novembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant (…) ».
M. A… a produit un titre de propriété notarié permettant d’établir le caractère régulier de la détention de son bien. Il a, dès lors, satisfait aux exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, de sorte que cette fin de non-recevoir doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est propriétaire d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble autrefois affecté à une activité de restaurant, dans lequel la société Mandemmelis projette de créer une agence immobilière ainsi que deux logements. Le requérant a, dès lors, la qualité de voisin immédiat de ce projet au sens du principe rappelé au point précédent. Au regard de la nature, de l’importance et de la localisation dudit projet, M. A… justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire en litige. A la supposer avérée, la circonstance que l’aménagement d’un appartement à usage d’habitation au premier étage de cet immeuble n’ait pas été autorisée, ainsi que le fait valoir la société Mandemmelis, qui reprend sur ce point les termes de la décision du 16 novembre 2023 rejetant le recours gracieux de M. A…, ne suffit pas à remettre en cause l’intérêt pour agir du requérant, dès lors que ce projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien qu’il a régulièrement acquis et ce, quel qu’en soit son usage.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». En vertu de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». L’article R. 431-8 de ce code dispose : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Selon l’article R. 431-9 de code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 dudit code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
La société Mandemmelis a joint à sa demande de permis de construire un plan de situation ainsi qu’une notice explicative, laquelle souligne l’absence d’espace vert, les espaces libres étant recouverts d’un enrobé. Elle a également produit un plan de masse, permettant de connaître l’organisation et l’aménagement des accès. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A…, le dossier de permis de construire n’est pas incomplet sur ces points. Enfin, et contrairement à ce qu’il est soutenu, le dossier de permis de construire comportait plusieurs photographies de l’environnement proche et lointain.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes du C de l’article UA3.2 du règlement du plan local d’urbanisme communal, relatif au réseau d’eaux pluviales et de ruissellements : « Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles (les eaux pluviales et de ruissellement, y compris celles des accès, ne devront pas être rejetées sur le domaine public). / L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies (notamment dans les secteurs desservis par un réseau d’assainissement unitaire), à l’exception des secteurs compris dans le périmètre de protection rapproché ou éloigné d’un puits de captage où l’infiltration est réglementée. / Dans le cadre de projets individuels, il est recommandé la mise en œuvre d’un ouvrage de récupération des eaux pluviales et il est exigé une gestion des eaux pluviales issues des toitures de préférence par infiltration, ou à défaut par rétention et régulation avant rejet en dehors de la parcelle. / Dans le cadre d’opérations d’ensembles, il est recommandé la mise en œuvre d’un ouvrage de récupération des eaux pluviales et il est exigé une gestion des eaux pluviales de l’ensemble des surfaces de toiture projetée au sol ou des surfaces imperméabilisées de préférence par infiltration, ou à défaut par rétention et régulation avant rejet en dehors de l’emprise du projet ».
S’agissant de l’ouvrage destiné à recueillir les eaux pluviales, la notice architecturale se borne en revanche à indiquer qu’elles semblent, pour l’heure, être rejetées dans le réseau d’eaux usées et qu’elles seront redirigée dans un puits perdu à créer, le plan de masse se contentant de faire figurer l’emplacement du puits projeté. Ces seuls éléments ne permettent pas au service instructeur de connaître le dimensionnement de cet ouvrage et, ainsi, de se prononcer sur la conformité du projet aux articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UA3.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est, sur ce point, entaché d’une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code ; (…) ». Aux termes de l’article R. 122-22 du code de la construction et de l’habitation : « Le maître d’ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à l’article R. 172-10 établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération la réglementation thermique définie à l’article R. 172-11, et en particulier : / – la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage, mentionnée au 2° de l’article R. 172-11 ; / – les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° de l’article R. 172-12 et qui sont précisées par arrêté. / Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ». Aux termes de l’article R. 172-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment devant faire l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable, et figurant dans la liste suivante : / 1° Etablissements d’accueil de la petite enfance ; / 2° Zone d’hébergement des bâtiments d’enseignement secondaire ; / 3° Bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche ; / 4° Hôtels ; / 5° Restaurants ; / 6° Commerces ; / 7° Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ; / 8° Etablissements de santé ; / 9° Etablissements d’hébergement pour personnes âgées et établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; / 10° Aérogares ; / 11° Tribunaux, palais de justice ; / 12° Bâtiments à usage industriel et artisanal. / Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d’un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 ou L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu’au 30 juin 2022 à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire devant faire l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable ».
Le projet en litige, qui consiste à changer la destination d’un bâtiment existant pour y aménager une agence immobilière et deux logements, ne porte pas sur la construction ou l’extension d’un bâtiment mentionné à l’article R. 172-10 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la société pétitionnaire n’était pas tenue de joindre à sa demande une attestation de prise en compte de la réglementation thermique.
En dernier lieu, lorsque le projet comporte des démolitions, l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme prévoit : « Le dossier joint à la demande comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ».
Le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de masse des constructions à démolir et à conserver, ainsi que plusieurs photographies du bâtiment existant faisant apparaître les éléments à démolir, en l’occurrence un muret, un auvent et une palissade. Par suite, le dossier comportait les éléments exigés par l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le changement de destination :
Aux termes de l’article UA1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ambérieu-en-Bugey : « (…) B. Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières : / Dans l’ensemble du secteur UA, sont admises les sous-destinations suivantes à condition que soient prises les dispositions nécessaires pour limiter les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage : / • Artisanat et commerce de détail, / • restauration, / • Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle (…) ». Selon l’article UA1.2 du règlement : « Le changement de destination des cellules commerciales en logements est interdit au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire de diversité commercial inscrit dans l’atlas des morphologies urbaines. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement tels que halls d’entrée, accès aux stationnements souterrains, locaux techniques, locaux de gardiennage. En cas d’impossibilité technique (avérée par un service compétent en accessibilité) pour la mise en accessibilité d’un ERP ou d’une vacance structurelle supérieure à 10 ans d’inactivité, le changement de destination en logement sera autorisé ». Aux termes du point 10 des dispositions générales de ce règlement : « (…) Servitude de préservation ou de développement de la diversité commerciale / Des dispositions particulières au titre des articles L.151-16 et R.151-37 4° du code de l’urbanisme, peuvent modifier les dispositions générales édictées par le présent règlement dès lors qu’un linéaire artisanal et commercial à protéger est identifié sur la parcelle du projet, dans le règlement graphique du PLU. / Pour des motifs d’aménagement du territoire et afin de maintenir une offre de commerces de proximité suffisante, les locaux situés au rez-de-chaussée, en front de rue ou d’espace public, destinés au commerce de détail et de proximité et à l’artisanat ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination en dehors d’une des destinations précitées, voire de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les bureaux (activités tertiaires) et services comme les agences immobilières, bancaires et d’assurance n’exerçant pas majoritairement de la vente au détail sont exclues. / Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que halls d’entrées, accès au stationnement souterrain, locaux techniques ». Le lexique du règlement dispose : « Destinations : / La liste par destination n’est pas exhaustive, elle est donc fournie à titre indicatif. / – Artisanat : (non alimentaire et ouvert au public, tel que défini dans la circulaire du 20 mars 1993) : coiffure, soins esthétiques et soins corporels ; / cordonnerie ; / fleuriste ; / optique ; / photo ; / pressing, retouches, repassage ; / reprographie, imprimerie, photocopie ; / serrurerie ; / toilettage ; / toute activité artisanale ouverte au public avec vente au détail en magasin : bâtiment, artisanat d’art, confection, réparation… ; / – Bureaux (activités tertiaires) et services : / agences : agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école, etc,… / ; bureaux et activités tertiaires ; / bureau d’études : informatique, etc. ; / cafés et restaurants ; / établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.) ; / locaux associatifs, activités sportives et culturelles, cinémas ; médical et paramédical : / laboratoire d’analyses, professions libérales médicales ; / autres professions libérales : architecte, avocat, notaire, expert comptable, écrivain public, éditeur, etc. ; / prestations de services aux entreprises : nettoyage ; / sièges sociaux ; / – Commerces : / • commerce alimentaire : / alimentation générale ; / boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; / boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; / caviste ; / primeurs ; / produits diététiques ; / • commerce non alimentaire / équipement de la personne : / chaussures ; / lingerie ; / prêt-à-porter (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment concerné par le projet se situe dans un secteur de « diversité commerciale existant ou à créer » et qu’un restaurant y était exploité. Ce bâtiment ne relève pas, dès lors, de la destination des « commerces » ou de l’« artisanat », mais des « bureaux (activités tertiaires) et services » au sens du règlement du plan local d’urbanisme d’Ambérieu-en-Bugey. Il s’ensuit que le changement de destination de ce restaurant en agence immobilière avec logements ne contrevient pas aux dispositions précitées.
En ce qui concerne l’aspect du bâtiment :
La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
En premier lieu, aux termes du C. de l’article UA2.3 du règlement du plan local d’urbanisme d’Ambérieu-en-Bugey : « Les matériaux de façades doivent être utilisés selon leurs propres qualités, en excluant les imitations et les effets d’inachevé. Les bardages métalliques sont interdits à l’exception de constructions justifiant d’une cohérence vis à vis d’un bâtiment existant. L’utilisation des tons vifs, y compris le blanc pur, est interdite pour les enduits et peintures de façades à l’exception des façades des locaux commerciaux (…) ».
La notice explicative complémentaire, jointe au dossier le 28 juin 2023, indique que l’enduit et les peintures de façades du bâtiment existant seront conservés en l’état. En tout état de cause, la façade ocre-rouge du bâtiment en litige ne saurait être considérée comme un « ton vif » prohibé par le règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la couleur des façades méconnaît les prescriptions du C. de l’article UA2.3. du règlement du plan local d’urbanisme.
En deuxième lieu, le C de l’article UA2.3 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit : « (…) En zone UAp, les accès destinés aux véhicules doivent être conçus pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain ».
Il ressort des pièces du dossier de permis de construire que l’accès au bâtiment existant n’est pas modifié. En outre, en se bornant à déplorer l’absence de masque visuel entre l’accès à la cour intérieure et les places de stationnement créées en partie latérale du bâtiment, M. A… n’établit pas que les dispositions précitées seraient méconnues.
En troisième lieu, selon le D. de l’article UA2.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent (sauf impossibilité technique dûment justifiée) être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte, par leurs dimensions, leurs couleurs ou les matériaux employés au caractère de l’environnement ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, l’enseigne de l’agence immobilière projetée, apposée directement sur la façade du bâtiment, n’est pas implantée en saillie de celle-ci ni en surplomb du domaine public. Par suite et en tout état de cause, le moyen invoqué manque en fait.
En dernier lieu, aux termes du F. de l’article UA2.3 du règlement du plan local d’urbanisme, applicable en zone UAp : « Pour les façades visibles depuis les rues et emprises publiques, les percements anciens participant au caractère de la façade doivent être conservés et restaurés. / Percements à créer : / Les baies des fenêtres nouvelles ou modifiées respecteront les proportions, les dimensions et l’aspect des percements anciens de l’immeuble. / Leurs encadrements seront réalisés en bois (pièces secondaires), en pierres de taille naturelle (pièces principales) ou à l’identique de ceux existants. (…) Les portes fenêtres auront une largeur maximale de 150 cm (…) ».
Le projet en litige prévoit l’ajout de fenêtres de toiture et la modification des ouvertures ouvrant sur la rue, lesquelles sont converties en vitrines. Compte tenu du caractère ordinaire des ouvertures existantes, ces dernières ne sauraient être qualifiées de « percements anciens participant au caractère de la façade » au sens des dispositions précitées. En outre, il n’est pas démontré ni même allégué que les baies créées et modifiées ouvriraient sur des pièces secondaires, pour lesquelles la réalisation d’un encadrement en bois est requise. Enfin, le projet ne comporte aucune porte-fenêtre. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas que les dispositions précitées sont méconnues. Enfin, s’il fait grief au dossier de ne pas préciser le traitement des volets extérieurs, il n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition particulière.
En ce qui concerne l’accès et la desserte :
Aux termes de l’article UA3.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « A. Accès / Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une desserte publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée, ou bénéficier d’une servitude de passage suffisante instituée en application des articles 682 et suivants du Code Civil. / Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des engins de déneigement. / Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Pour toute construction nouvelle à usage d’activités ou d’habitation collective, l’approche des véhicules de ramassage des ordures ménagères devra être facilitée. / Les divisions de parcelles contiguës doivent prévoir la mutualisation des accès existants ou projetés (éventuellement par le biais de servitudes de passage) et ne pas multiplier inutilement les accès sur rue. / Les portails d’entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée publique ou destinée à être classée dans le réseau des voies publiques d’accès à celui-ci, comme la mise en place de portails automatisés par exemple. / B. Voiries / Les caractéristiques des voies privées de desserte et des passages obtenus en application des articles 682 et suivants du Code Civil relatifs au droit de passage doivent permettre d’assurer l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, et être adaptées à la nature et à l’importance du programme. / L’emprise de toute voie nouvelle privée, par ses dimensions, ses formes et caractéristiques techniques, doit présenter au minimum les particularités suivantes : / • être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elle doit desservir ; / • assurer la sécurité des usagers de cette voie ; / • permettre l’approche et l’utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, et des services de ramassage des ordures ménagères ; / En tout état de cause, afin de faciliter le croisement des véhicules à l’intérieur d’une même opération, tout projet nécessitant la création d’au moins six places de stationnement pour les véhicules automobiles devra prévoir une voie d’accès d’une emprise de 5 m. de largeur minimum. / Toute voirie de maillage destinée à être rétrocédée à la Commune devra être réalisée avec des largeurs minimums de 7 m. pour une voirie à double sens et de 4 m. pour une voirie à sens unique. / Afin d’assurer une circulation fluide et une bonne perméabilité urbaine, toutes les dispositions seront prises pour éviter les voies en impasse. Cependant, en cas d’impossibilité technique, les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à ce que les véhicules, y compris de service, bénéficient d’une aire d’évolution conçue pour qu’ils puissent aisément faire demi-tour. / D’une manière générale et dans toute la mesure du possible, les plans de masse des opérations de réalisation de bâtiments collectifs et ceux des opérations d’ensemble (collectifs / intermédiaires / groupés / individuels) devront comporter au moins un cheminement destiné aux modes actifs pour permettre une liaison la plus directe possible, le cas échéant via un cheminement d’un autre îlot bâti existant, au domaine public et au réseau public de transport en commun ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par la rue Alexandre Bérard, laquelle permet l’accès des engins de lutte contre l’incendie sans que ceux-ci aient à pénétrer dans la cour située en fond de parcelle, accessible par un passage d’une largeur de 2,12 mètres. Si ce passage, qui rejoint la rue parallèle des Apôtres, ne permet pas le croisement des véhicules, sa longueur, limitée à une vingtaine de mètres, ainsi que son tracé rectiligne, permet aux automobilistes d’anticiper la circulation et de céder le passage à un véhicule déjà engagé, d’autant que le trafic induit par le projet apparaît significativement inférieur par rapport à la fréquentation précédente du restaurant. Ainsi, il n’est pas établi que cet accès présenterait une dangerosité avérée. Enfin, M. A… ne saurait utilement invoquer les dispositions applicables aux opérations impliquant la création d’au moins six places de stationnement, dès lors que celles-ci régissent la création de voies internes au projet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il s’ensuit que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UA3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et que le maire d’Ambérieu-en-Bugey n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ne s’opposant pas à la délivrance du permis de construire.
En ce qui concerne le stationnement :
En premier lieu, aux termes du A de l’article UA2.5 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1°) Stationnement des véhicules automobiles : / Les aires de manœuvres affectées aux places de stationnement non closes et non couvertes doivent être conçues pour qu’ils puissent aisément faire demi-tour afin d’accéder à la voie publique en marche avant. Les places de stationnement à accès direct au domaine public ne pourront être tolérées que sur les voies de desserte intra-quartier, et en tout état de cause à plus de 200 mètres des équipements publics d’enseignement et de leurs équipements annexes (crèche, halte-garderie, restaurant scolaire, internat, gymnase, salle de sport,…). / Pour tout changement de destination d’un bâtiment, les besoins en places de stationnement exigés devront correspondre à la nouvelle destination. / 2°) Normes de stationnement / La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle auxquels ils sont le plus directement assimilables. / En fin de calcul, lorsque le nombre de places de stationnement a : / • Une partie décimale inférieure ou égale à 0,5, il est arrondi au chiffre inférieur, / • Une partie décimale supérieure à 0,5, il est arrondi au chiffre supérieur / Destinations / Normes de stationnement / Logements / 1,5 place de stationnement par logement en collectif / 2 places de stationnement par maison individuelle ou groupée / (…) Bureaux / 1 place pour 50 m² de surface de plancher (…) ».
Le projet en litige vise à créer deux logements dans un bâtiment unique, chacun disposant de son entrée indépendante, de sorte qu’ils ne peuvent être assimilés à des logements collectifs et doivent être considérée comme des maisons groupées. En outre, pour l’application des dispositions précitées, une agence immobilière est le plus directement assimilable aux constructions à usage de bureau. Dès lors, la société pétitionnaire devait prévoir quatre places de stationnement pour les logements et deux places pour l’agence immobilière, qui développe une surface de plancher de 96 mètres carrés. Par suite, le projet, qui comporte seulement cinq places de stationnement, méconnaît les dispositions de l’article UA2.5 du règlement du plan local d’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article UA1.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) En zone UAp : / • Une solution de stationnement des véhicules devra être préférentiellement recherchée par intégration dans le bâti existant en évitant une dénaturation de la composition des trames de façade patrimoniale existante. Dans le cas d’une impossibilité technique justifiée, la construction d’un local accessoire (ex. garages en annexe) à l’habitation est autorisée dans la limite totale de 40 m² d’emprise au sol par logement ».
Ces dispositions préconisent l’intégration du stationnement des véhicules au bâti existant et ne permettent la réalisation d’un local accessoire, comme un garage, qu’en cas d’impossibilité technique justifiée. Elles n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet de proscrire le stationnement extérieur. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les emplacements de stationnement aménagés dans la cour située en fond de parcelle et en partie latérale du bâtiment existant méconnaissent les dispositions de l’article UA1.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les conséquences des illégalités retenues :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Le vice retenu au point 11, qui concerne l’incomplétude du dossier de permis de construire, faute de préciser les caractéristiques de l’ouvrage d’infiltration des eaux pluviales, ainsi que le vice retenu au point 30, tiré de la méconnaissance de l’article UA2.5 du règlement du plan local d’urbanisme du fait de l’insuffisance du nombre de places de stationnement, sont susceptibles d’être régularisés sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors que la société Mandemmelis, ne s’est pas expressément opposée à la mise en œuvre de ces dispositions, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation propre à remédier aux illégalités retenues.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la légalité du permis de construire du 21 juillet 2023 dont bénéficie la société Mandemmelis en vue de réaliser plusieurs divers travaux sur une construction existante, incluant un changement de destination d’un ancien restaurant en agence immobilière avec création de deux logements, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement pour lui permettre de notifier au tribunal une mesure de régularisation des vices mentionnés aux points 11 et 30 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune d’Ambérieu-en-Bugey et à la société Mandemmelis.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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