Annulation 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 18 mai 2026, n° 2506425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506425 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme E… D…, représentée par la Selarl DBKM avocats (Me Bapcérès) demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler :
- la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Rhône a confirmé deux indus d’aide personnalisé au logement d’un montant total de 1 689,86 euros constitué sur l’ensemble de la période de janvier 2022 à décembre 2022 ;
- la décision née le 4 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocation familiale du Rhône a implicitement confirmé la fin de ses droits et refusé de la rétablir dans ses droits ;
- de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
- d’enjoindre, le cas échéant, à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées au titre de ces indus ;
- de la rétablir des ses droits à compter du jour où la caisse a cessé sons ervice ;
4°) A titre subsidiaire d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise de ses dettes d’aide personnalisée au logement ;
5°) De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône et/ou de l’Etat, chacun en ce qui le concerne, le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 21 novembre 2024 :
- la requête est recevable ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours amiable aurait été saisie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum ;
- il appartient à l’administration de démontrer que la somme réclamée lui a effectivement été versée ;
- la décision attaquée ne comporte pas les bases et modalités de liquidation de l’indu ;
- elle remplit les conditions d’attribution de l’aide et les pensions alimentaires perçues n’étaient pas d’un montant suffisant pour exclure tout droit à l’aide personnalisée au logement ;
En ce qui concerne la décision du 28 novembre 2024 lui refusant une remise de dette :
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cet indu.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet née le 4 mars 2025 :
- elle manque en droit et en fait ;
- elle remplit les conditions d’attribution de l’aide et les pensions alimentaires perçues n’étaient pas d’un montant suffisant pour exclure tout droit à l’aide personnalisée au logement ;
;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026 la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne la décision de fin de droit et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que la requérante a été rétablie dans ses droits et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C…, premier vice-président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Suite à un échange avec l’administration fiscale ayant établi que la requérante avait omis de déclarer une pension alimentaire d’un montant annuel de 8 850 euros sur l’ensemble de la période en litige, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a demandé à Mme D…, par une première décision du 9 décembre 2022, le reversement d’une somme de 681,08 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement (IN5 001), constitué à compter du 1er août 2022 à décembre 2022, et par une seconde décision du 14 décembre 2022, le reversement d’une somme de 1 008,78 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement (IN5 002), constitué du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022. A la suite de deux recours administratifs préalables formés par Mme D… les 16 et 20 décembre 2022 contestant le bien-fondé de ces indus d’un montant total de 1 689,86 euros et sollicitant une remise de dettes, la caisse d’allocations familiales du Rhône a lui notifié, d’une part, le 28 novembre 2024 la décision du 21 novembre 2024 rejetant les contestations de ces indus et, d’autre part, la décision du 28 novembre 2024 lui refusant la remise de ces dettes. Par un autre recours administratif préalable obligatoire en date du 4 janvier 2025, Mme D… a contesté la décision du 1er janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocation familiale du Rhône lui a notifié qu’elle ne bénéficiait plus de l’aide personnalisée au logement. Mme D… sollicite également l’annulation de la décision implicite rejetant cette demande.
Sur l’étendue du litige
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocation familiale du Rhône a procédé à la régularisation du dossier de Mme D… et a rétablie la requérante dans ses droits à compter du mois de novembre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation du rejet implicite de son recours administratif dirigé contre la décision du 1er janvier 2025constatant la fin de ses droits à l’aide personnalisée au logement, et aux fins de rétablissement de ces droits.
Sur le surplus des conclusions de la requête
En ce qui concerne la régularité et le bien-fondé de l’indu :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, Mme D… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute pour la caisse d’allocations familiales du Rhône d’apporter la preuve du respect des règles relatives à la tenue et à la composition régulière de la séance de la commission aides personnelles au logement du 21 novembre 2024 Toutefois, la caisse d’allocations familiales du Rhône a produit diverses pièces tendant à établir la régulière tenue et composition de la commission de recours amiable, notamment le respect la règle du quorum prévue à l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide personnalisée au logement est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
En l’espèce, la décision attaquée vise les textes applicables et précise que l’indu litigieux concerne un trop-perçu d’aide personnalisée au logement, et mentionne le motif de l’indu, tenant à ce que la requérante avait, sur la période en litige, perçu une pension alimentaire d’un montant de 8850 euros. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 831-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : 1° Soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par le 1° de l’article L. 831-1 ; 2° Soit un logement à usage locatif, faisant l’objet d’une convention conclue en application des 2°, 3° ou 4° de l’article L. 831-1 ; 3° Soit un logement faisant l’objet d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par le 6° de l’article L. 831-1 ; 4° Soit un local privatif dans un logement-foyer tel que défini à l’article L. 633-1, faisant l’objet d’une convention conclue en application du 5° de l’article L. 831-1. Pour l’application du présent titre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d’un contrat leur donnant vocation à l’attribution à terme de la propriété du logement qu’ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d’actions de sociétés donnant vocation à l’attribution en propriété du logement qu’ils occupent. »
En se bornant à soutenir que l’administration n’établit pas que les sommes réclamées lui auraient été versées, la requérante ne conteste pas sérieusement avoir perçu l’allocation d’aide personnalisée au logement dont le remboursement est réclamé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint (…) » Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / (…) ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts , et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d’ouverture ou de réexamen du droit ; (…) / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ; (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un échange d’informations avec les services fiscaux, il a été relevé que Mme D… avait omis de déclarer percevoir une pension alimentaire versée par son ex-conjoint, d’un montant annuel de 8 850 euros. Or, il résulte des dispositions citées au point précédent que ces sommes doivent être intégrées dans l’assiette des ressources annuelles du foyer pour le calcul de l’aide personnalisée au logement. Ainsi, la prise en compte du versement de ces sommes a généré deux indus d’un montant total de 1 689,86 euros pour l’ensemble de la période de janvier 2022 à décembre 2022. Si Mme D… allègue que la perception de cette pension alimentaire non déclarée n’était pas d’un montant suffisant pour exclure tout droit à l’APL compte tenu de la composition et des ressources de son foyer, elle ne l’établit pas par les pièces versées. Par suite, c’est donc à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Rhône a notifié à la requérante l’indu litigieux suite à la prise en compte de son changement de situation et de la rectification de ses ressources.
En ce qui concerne la remise de dette d’aide personnalisée au logement :
Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. » L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Par une décision du 28 novembre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé d’accorder à la requérante une remise de ses dettes d’aide personnalisée au logement qui restaient à sa charge d’un montant de 1 557, 86 euros. Pour établir la précarité de sa situation, Mme D…, dont la bonne foi n’est pas contestée, produit des pièces faisant état de ressources mensuelles composées d’une pension alimentaire qu’elle déclare pour ses deux enfants B… et A…, d’une pension d’invalidité et d’une allocation d’aide au retour à l’emploi, s’établissent en moyenne à 2 200 euros. Par ailleurs, Mme D… justifie, notamment au regard d’un avis d’échéance de loyer et de diverses pièces circonstanciées, de dépenses mensuelles d’un montant de 1 200 euros. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que le montant de ses ressources rapporté à celui des charges de son foyer serait tel qu’il ferait obstacle au remboursement du solde de la dette restant à charge, et qu’elle ne pourrait ainsi pas y procéder. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation justifie qu’une remise totale ou partielle lui soit accordée. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D…, qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône et/ou de l’Etat, le versement d’une somme au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… tendant à d’annulation du rejet implicite de son recours administratif dirigé contre la décision du 1er janvier 2025 constatant la fin de ses droits à l’aide personnalisée au logement, et au rétablissement de ces droits.
Article 2er : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et à la Caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. C…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours ·
- Abroger ·
- Interdit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste ·
- Scrutin ·
- Électeur ·
- Video ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Tract ·
- Commune ·
- Campagne électorale ·
- Association sportive
- Subvention ·
- Département ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Préjudice ·
- Montant ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Sérieux ·
- Délai
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Système d'information ·
- Aide juridique ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.