Rejet 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 nov. 2022, n° 2208975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 14 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Ducrey-Bompard, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière l’a placé en position de disponibilité d’office ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière de procéder à sa réintégration au poste de chirurgien orthopédique au sein du Centre hospitalier des Alpes du Sud dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige porte une atteinte immédiate à ses intérêts personnels en le privant de revenus depuis le 15 juin 2022 alors qu’il a des enfants à charge, et que sa suspension présente donc un caractère urgent ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles R. 6152-68 et R. 6152-69 du code de la santé publique dès lors que les conditions de son placement en disponibilité d’office n’étaient pas réunies ;
— elle est illégale faute de procédure contradictoire préalable et de communication de son dossier personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de la suspension ne sont pas réunies, en l’absence d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 2208914 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 novembre 2022 en présence de Mme Ibram, greffier d’audience, M. B a lu son rapport, et a entendu les observations de :
— Me Ducrey-Bompard pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande la suspension de l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière a décidé de le placer en position de disponibilité d’office à compter du 1er décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. Aux termes de l’article R. 6152-68 du code de la santé publique : « Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois. Lorsque l’intéressé désire être réintégré avant l’achèvement d’une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l’avance. / A l’issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l’article R. 6152-59. / S’il n’a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d’office dans les conditions fixées à l’article R. 6152-63. ». L’article R. 6152-59 du même code prévoit : " A l’expiration de son détachement, le praticien est réintégré : / 1° Soit, de droit, dans son poste si la durée de détachement n’a pas excédé six mois ou un an si le praticien était détaché en application du 3° de l’article R. 6152-51 ; / 2° Soit sur son poste s’il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle, du chef de service et du président de la commission médicale d’établissement ; / 3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 6152-7, si le poste qu’occupait le praticien a été pourvu. / Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, n’a pu l’obtenir est placé en disponibilité d’office dans les conditions fixées à l’article R. 6152-63. "
4. L’arrêté du 5 octobre 2022 est motivé par le fait que la durée du détachement de M. C et de sa disponibilité ayant excédé six mois, sa réintégration sur son ancien poste au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud n’était pas de droit, et que si son ancien poste est vacant, les directeurs et chefs de service du CHICAS ont unanimement donné un avis défavorable à sa réintégration, justifiant son placement en disponibilité d’office en application du 2° de l’article R. 6152-59 du code de la santé publique.
5. D’une part, si le requérant soutient que sa disponibilité a duré moins de 6 mois et qu’il avait droit à être réintégré sur son poste en application du 1° de l’article R. 6152-59 précité, il est constant que la durée de son détachement, incluant la période de disponibilité qui l’a suivie, a dépassé un an, et que sa réintégration sur son poste était donc soumise à l’avis favorable des chefs de service, conformément au 2° de l’article R. 6152-59 précité. De plus, les dispositions du 3° du même texte ne pouvaient trouver à s’appliquer dès lors que l’ancien poste occupé par M. C n’était pas pourvu.
6. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration que les dispositions de l’article L. 121-1 du même code, relatives à l’organisation d’une procédure contradictoire avant la prise de décisions individuelles défavorables, et impliquant la communication préalable de son dossier personnel, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.
7. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’urgence, la requête de M. C ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière
Fait à Marseille, le 22 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
G. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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