Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er oct. 2024, n° 2409265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Union de syndicats des copropriétaires du groupe d'habitations Prado Plage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, l’Union de syndicats des copropriétaires du groupe d’habitations Prado Plage, représenté par Me Ravenstein, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille l’a mis en demeure de démolir le local technique à déchet implanté à l’alignement de la rue du Commandant B dans un délai de 6 mois sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— elle est présumée, dès lors qu’il est prescrit à la requérante la démolition de son local technique dans un délai de 6 mois sous astreinte
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté en litige a été pris par un auteur incompétent ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire ;
— il est entaché d’un autre vice de procédure dès lors qu’il n’y a pas eu le procès-verbal d’infraction prévu par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
— elle ne peut déférer à la mise en demeure dès lors qu’elle n’est pas propriétaire du local technique ;
— la copropriété « Prado Jardin » est propriétaire du local technique ;
— la construction irrégulière s’insère parfaitement dans le pays urbain alentour ;
— la commune a commis à la fois une erreur de fait en prenant en considération pour calculer la surface totale du terrain plusieurs unités foncières qui ne sont pas précisées et une erreur de droit et d’appréciation, la construction étant parfaitement régularisable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembres 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondés
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 septembre 2024 sous le numéro 2408848 par laquelle l’Union de syndicats des copropriétaires du groupe d’habitations Prado Plage demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 septembre 2024, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, M. Pecchioli a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ravenstein représentant l’Union de syndicats des copropriétaires du groupe d’habitations Prado Plage qui persiste en ses conclusions et moyens ;
— les observations de M. A représentant la commune de Marseille qui persiste en ses conclusions et moyens.
La clôture de l’audience a été différée à 18 h de ce jour ;
Considérant ce qui suit :
1. La société SIGA a été missionnée par l’Union de syndicats des copropriétaires (USC) du groupe d’habitations Prado Plage afin de mener à bien des travaux de construction d’un local technique à déchet, destiné à améliorer le ramassage des ordures ménagères en bordure de voie, sur la parcelle n°168. Le 4 mai 2023, un agent verbalisateur de la commune de Marseille a constaté l’édification de ladite construction et a dressé un procès-verbal d’infraction en vertu de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme. A la suite de l’entretien intervenu entre la présidente de l’USC et les services de l’urbanisme, le conseiller municipal spécial délégué à l’urbanisme a pris, le 2 juillet 2024, un arrêté de mise en demeure de la société SIGA pour la copropriété US Prado Plage de démolir la construction litigieuse dans un délai de 6 mois, au motif qu’elle n’était pas régularisable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. L’USC, qui explique que la SAS SIGA est un simple gestionnaire, demande au juge des référés de suspendre l’arrêté portant mis en demeure de démolir le local litigieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevé par la commune de Marseille :
2. Il résulte de la lecture des dispositions du I) de l’article 4-15 des statuts de l’USC en date du 3 avril 1980 que son président assume la direction générale et la représentation de l’Union de Syndicats, notamment en justice. Le III de cette même disposition précise que si le président de l’Union doit obtenir l’autorisation de l’Assemblée de l’Union dans les conditions de l’article 4.10 pour intenter toute actions devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, cette autorisation « n’est pas nécessaire » lorsque l’on se trouve « en cas d’urgence ». En l’espèce, il est justifié d’un cas d’urgence, dès lors que la décision attaquée est une mise en demeure de démolir venant à échéance en janvier 2025 et que le juge des référés suspension a été saisi. Il s’ensuit que la présidente de l’USC doit être regardée comme habilitée à agir au nom et pour le compte de l’USC et donc, comme ayant qualité pour intenter la présente requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Marseille doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " I. Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. « . Aux termes de l’article L. 481-2 du même code : » I. – L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. / () « . Aux termes de l’article L. 481-3 du même code : » I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 481-1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. / () II. – L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité compétente n’a pas de caractère suspensif. ".
5. Eu égard à la gravité des conséquences qu’emporte une mise en demeure, prononcée en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de la ou des constructions, la condition d’urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par le destinataire de la mise en demeure ou le propriétaire de l’immeuble qui en est l’objet. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l’exécution de la mesure de démolition n’affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu’un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de cette mesure. En l’espèce, au regard de la finalité de l’arrêté en litige, la démolition d’un local technique dans un délai de 6 mois, et en l’absence de circonstances particulières alléguées par la commune de Marseille, il convient de regarder la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. En premier lieu, aux termes du I 1/ de l’article 4.2 des statuts précités, l’USC a la gestion et l’entretien des terrains communs. Si ce même article 4.2 prévoit en son IV que l’USC pourra être propriétaire du ou des terrains communs et des biens nécessaires à la réalisation de son objet, il ne ressort pas des pièces produites que ce transfert de propriété ait eu lieu. Dans ces conditions, il convient de considérer que la parcelle 168 sur laquelle se trouve la construction en litige demeure la propriété de la copropriété « Prado Jardins » représentée par le syndic IBH. Par voie de conséquence le moyen tiré de ce que la requérante ne peut déférer à la mise en demeure, dès lors qu’elle n’est pas propriétaire du local technique, apparait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. En second lieu, si la commune soutient que la construction n’est pas régularisable, dès lors qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article UC-10 du Règlement du PLU, il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que la construction est implantée sur la parcelle 168 de la section 01, propriété de la copropriété « Prado Jardin », dont la superficie est de 4 247m2 et l’emprise au sol de 971m2, ce qui respecterait ainsi que le souligne la requérante le quota de 60 % d’espaces végétalisés imposé par la disposition du PLUi en cause. Par suite ce moyen apparait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’Union de syndicats des copropriétaires du groupe d’habitations Prado Plage est fondée à demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a mis en demeure la requérante de démolir le local technique à déchet implanté à l’alignement de la rue du Commandant B dans un délai de 6 mois sous astreinte de 200 euros par jours de retard est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : La commune de Marseille versera à l’Union de syndicats des copropriétaires du groupe d’habitations Prado Plage la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union de syndicats des copropriétaires du groupe d’habitations Prado Plage et à la commune de Marseille.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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