Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 14 nov. 2024, n° 2407496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Btihadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de délégation de signature autorisant la signataire de l’arrêté à le signer, l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il s’est estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre alors qu’elle pouvait bénéficier d’une dispense de production de visa de long séjour en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 412-1 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle au regard notamment de l’interdiction de délivrance de visa prévue à l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a également méconnu son droit à l’éducation tel que prévu par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 2 du premier protocole annexé à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations sur la décision attaquée en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet ne peut légalement l’obliger à quitter le territoire dès lors qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
— la décision est disproportionnée et entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle, tant scolaire que familiale ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 2 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2024 à 12 heures.
Mme B a produit un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur,
— et les observations de Me Btihadi pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, a sollicité son admission au séjour le 21 décembre 2023. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « La carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d’existence et sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 412-1, à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 au même code, l’étranger sollicitant un titre de séjour pour motif d’études peut solliciter une dispense de visa de long séjour en présentant un « visa de court séjour avec la mention »étudiant-concours« et une attestation de réussite au concours ou à l’examen d’admission préalable ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire du baccalauréat marocain, s’est vue délivrer un visa portant la mention « L. 313-7 II 2° » correspondant aux anciennes dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’État. Elle a été admise, sur concours interne, en première année du cycle ingénieur à l’Institut supérieur de l’électronique et du numérique (ISEN) Yncrea Méditerranée de Toulon au titre de l’année universitaire 2022-2023. Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que cette école est un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’État. Par ailleurs, au titre de l’année 2023-2024, l’intéressée s’est de nouveau inscrite à la même formation au sein du même établissement.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B le 21 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée était dépourvue de visa de long séjour malgré la production d’un certificat de scolarité pour l’année scolaire 2023-2024 en première année du cycle ingénieur à l’ISEN Yncrea Méditerranée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que Mme B remplissait les conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonnent la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant de plein droit sans que puisse être exigée la production d’un visa de long séjour. Dès lors la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
7. Le présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire mention « étudiant » à Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant » à Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. SimerayLe président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,
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