Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 déc. 2024, n° 2412215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bony-Cisternes, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle un agent du ministère de l’intérieur a clôturé son dossier ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de l’instruire et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision ne comporte pas le prénom, le nom et la qualité de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n’est pas motivée en droit ;
— sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2412211 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 décembre 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bony-Cisternes, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité arménienne, a présenté le 22 novembre 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français par l’intermédiaire de la plateforme « ANEF ». Par une décision du 25 novembre 2024, un « agent du ministère de l’intérieur et des outre-mer » a clôturé son dossier au motif qu’il ne pouvait demander un titre en qualité de conjoint de français avec un visa touristique. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’arrêté du 31 mars 2023 annexé au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires () délivrés en application des articles () L. 423-1, L. 423-2 () du même code () ».
4. M. B ayant présenté sa demande en qualité de conjoint de français par l’intermédiaire de la plateforme « ANEF », il appartenait au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d’enregistrer sa demande, si le dossier était complet, ce que le préfet ne conteste pas en l’espèce, et de statuer sur la demande de titre de séjour ainsi régulièrement déposée. Dès lors, la décision de clôture du dossier qui a été opposée à M. B au motif qu’il n’était pas en possession d’un visa de long séjour constitue une décision de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, autorité compétente en l’espèce.
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. En l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il résulte de l’instruction que M. B vit avec une ressortissante française depuis son entrée en France le 11 mai 2024, qu’il s’est marié avec elle le 14 septembre 2024 et que leur enfant commun est née le 3 octobre 2024. Dans ces conditions, la décision en litige l’empêchant de s’établir régulièrement en France porte atteinte de manière suffisant grave à ses intérêts personnels et familiaux pour que la condition tenant à l’urgence puisse être regardée comme établie.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B doit être suspendue.
9. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, d’une part, réexamine la demande présentée par M. B et prenne une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, qu’il délivre une attestation de prolongation de l’instruction ou une autorisation provisoire de séjour à M. B, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, d’une part, de réexaminer la demande présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou une autorisation provisoire de séjour à M. B, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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