Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2515730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2025 et le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Chartier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
- la circonstance qu’il puisse bénéficier d’un titre de séjour de plein droit fait obstacle à la décision attaquée ;
- la décision est entachée d’inexactitude matérielle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la décision est entachée d’inexactitude matérielle ;
- le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas établi ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle alors même qu’il a demandé à ce qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- la décision est entachée d’inexactitude matérielle ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas avoir déposé de dossier complet de demande de titre de séjour ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Chartier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité pakistanaise, a sollicité, le 14 mai 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre principal, et à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur le fondement de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un arrêté du 30 juillet 2025 faisant suite à l’interpellation du requérant aux fins de contrôle de son identité, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté ainsi que l’annulation de la décision implicite du 14 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir présentée par le préfet :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. *432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre principal, et, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur le fondement de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par un courrier contenu dans un colis adressé aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône et reçu le 14 mai 2025. Le préfet fait valoir que le dossier présenté par M. B… était incomplet ; cependant ce dernier a listé dans sa demande des pièces justifiant de son état civil, de sa nationalité, un justificatif de domicile, un justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre, quatre photographies ainsi que des pièces relatives à sa présence et à son insertion professionnelle sur le territoire mentionnées aux rubriques 37 et 66 de l’annexe 10 du code précité, qu’il produit par ailleurs à l’instance. Ainsi, et alors que le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir que le dossier était incomplet et n’indique pas quelles pièces auraient été manquantes, M. B… doit être regardé comme ayant déposé un dossier complet. Il s’ensuit que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant plus de quatre mois à compter de sa demande présentée le 14 mai 2025 a fait naître, le 14 septembre 2025, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet. Le préfet n’est ainsi pas fondé à soutenir que la requête de M. B…, qui est dirigée contre la décision implicite du 14 septembre 2025 portant refus de titre de séjour, cette décision faisant grief à l’intéressé, est irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision :
La décision implicite en cause est réputée avoir été prise par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d’une délégation de signature pour ce faire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». En l’absence de demande de communication des motifs, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision en cause est inopérant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an (…). Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ».
M. B…, qui a résidé en France à partir de l’année 2014, ne justifie pas y avoir résidé habituellement entre le mois d’octobre 2019 et le mois de juillet 2021. Il justifie, par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée et de bulletins de salaire de décembre 2023 à mars 2025 auprès de la société Bab Klub notamment, avoir travaillé en qualité d’employé de cuisine, lequel métier figure dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur fixée par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, douze mois au moins durant les vingt-quatre mois précédant la décision attaquée. En outre, ce dernier a exercé le métier d’employé polyvalent de restauration dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 et du 30 novembre 2022 au 31 mai 2023. M. B…, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle et aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte également de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement ne pas saisir la commission du titre de séjour au regard de la durée de présence continue justifiée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision implicite du 14 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur l’arrêté du 30 juillet 2025 :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 juillet 2025 ne comporte aucune mention des nom, prénom et qualité du signataire. Par suite, l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas que le signataire de la décision, non identifié, aurait été compétent pour la signer.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
En application des dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à M. B….
Sur les frais d’instance :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Chartier, avocate de M. B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à M. B….
Article 3 : Sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Frédérique Chartier, avocate de M. B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Frédérique Chartier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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