Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mai 2026, n° 2607641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607641 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. C…, représenté par la SELARL Carlini & Associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler et valable au moins six mois, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant palestinien né le 24 juin 1996, M. A… a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 19 mars 2026 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a vainement tenté de solliciter la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le rendez-vous « blocage ANEF » du 22 avril 2026 n’a pas permis le dépôt de la demande de titre de séjour au motif que la validité du précédent avait expiré depuis plus de neuf mois. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler et valable au moins six mois.
3. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. » Il résulte des dispositions du 10° de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 du ministre de l’intérieur et du ministre des outre-mer que les demandes de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 de ce code.
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
5. La délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » est subordonnée à la présentation par l’étranger d’une demande en ce sens. À supposer même que le juge des référés puisse, sans préjudicier au principal et en l’absence d’une demande de titre de séjour, enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire une carte de séjour pluriannuelle, cette injonction, qui ne mettrait pas fin à l’impossibilité de M. A… de saisir l’administration d’une demande de titre de séjour, produirait nécessairement les mêmes effets que la prescription de la délivrance à titre définitif d’un tel document. Ainsi, la mesure demandée, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer au requérant la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. » L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du même arrêté. Aux termes de cet article 4 : « Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence (…). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. »
7. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
8. Aux termes de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile (…) ».
9. En l’espèce, eu égard aux circonstances que M. A… est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 19 mars 2026 et a tenté en vain de déposer une demande de titre de séjour, à la précarité de sa situation administrative en résultant, à l’absence consécutive d’autorisation à exercer une activité professionnelle et à l’obligation qu’a le préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 dans un délai de trois mois, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
10. Ainsi qu’il a été indiqué au point 2, le requérant ne peut pas déposer par voie dématérialisée sa demande de titre de séjour. L’administration, qui n’a pas apporté de réponse pertinente à l’issue du rendez-vous « blocage ANEF » que M. A… a réussi à obtenir, n’a pas remédié à sa situation en dépit des messages électroniques qu’il lui a adressés. Dans ces conditions, la prescription d’une mesure est utile, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de dix jours toutes mesures utiles pour mettre M. A… à même de déposer, dans ce même délai de dix jours, une demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », le cas échéant, au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, et de lui remettre dans un délai de vingt jours un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer la profession de son choix ainsi que le prévoit l’article L. 424-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
13. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Archenoul, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Archenoul. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
ORDONNE
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de dix jours toutes mesures utiles pour mettre M. A… à même de déposer, dans ce même délai de dix jours, une demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans les conditions précisées au point 11, le cas échéant au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, et de lui remettre dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer la profession de son choix.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Archenoul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Archenoul, avocate de M. A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à la SELARL Carlini & Associés et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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