Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2310556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 23 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ferchichi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Marseille a rejeté sa demande de requalification de ses contrats de vacation en contrat à durée indéterminée et l’indemnisation de ses préjudices ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Marseille l’a exclu du dispositif de titularisation des personnels communaux mis en œuvre au cours du second semestre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de réexaminer sa situation au titre des périodes d’engagement irrégulières en qualité de vacataire du 5 août 2013 au 30 mars 2023 et de procéder au versement de la différence entre ce qu’il a perçu en tant que vacataire ce qu’il aurait dû percevoir en tant qu’agent non titulaire ainsi que la régularisation des cotisations, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, et de lui transmettre les bulletins de salaire attestant du versement de ces sommes et des cotisations sociales afférentes ;
3°) d’enjoindre à la commune de Marseille de l’intégrer dans la fonction publique territoriale par nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ;
4°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du recours abusif au contrat de vacation durant plusieurs années et la somme de 5000 euros en réparation du préjudice résultant de son exclusion illégale de la campagne de titularisation ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de ses demandes n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que son emploi correspondait à un besoin permanent de la commune ;
- la décision ayant exclu de la campagne de titularisation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ces décisions illégales constituent une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’autorité territoriale ;
- il a subi un préjudice moral dont il a droit à être indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre et 31 décembre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de M. C… représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par la commune de Marseille en qualité de vacataire à compter du 5 août 2013 au 30 mars 2023 pour occuper les fonctions d’animateur puis de directeur adjoint au sein des centres d’animation des mairies du 13e et 14e arrondissement de la ville de Marseille. Par courrier du 20 mars 2023 M. A… a sollicité des explications des services de la mairie sur les raisons de son éviction de la campagne de titularisation des agents des services municipaux lancée au cours du second semestre 2022. Par acte d’engagement du 5 avril 2023, M. A… a été recruté par contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions d’adjoint territorial d’animation principal de première classe. Par un courrier du 7 juillet 2023 reçu le 20 juillet suivant, M. A… a demandé au maire la requalification de ses contrats de vacation en contrat d’agent non titulaire à durée déterminée ou indéterminée, la révision de sa situation au titre des périodes d’engagement irrégulières en qualité de vacataire et le versement de la différence entre ce qu’il a perçu et le traitement auquel il aurait eu droit en qualité d’agent contractuel, l’indemnisation du préjudice moral résultant de la privation de ce droit reconnu aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, ainsi que le retrait de la décision par laquelle il a été exclu du dispositif de titularisation mis en œuvre au cours du second semestre 2022, ainsi que son intégration dans la fonction publique territoriale par nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 20 septembre 2023 dont M. A… demande au tribunal l’annulation. Il demande également au tribunal de condamner la commune de Marseille à lui verser la différence entre ce qu’il a perçu en tant que vacataire et ce qu’il aurait dû percevoir en tant qu’agent non titulaire ainsi que la régularisation des cotisations, de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du recours abusif au contrat de vacation durant plusieurs années, et la somme de 5000 euros en réparation du préjudice résultant de son exclusion illégale de la campagne de titularisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus implicite de requalifier les contrats de vacation de M. A… ;
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ». Selon l’article L. 332-8 du même code, dans sa version applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : (…) ; 5° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article L. 4, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 6(…). ». Aux termes de l’article L. 332-9 du même code : « Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ». Aux termes de l’article L. 332-10 de ce code : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. Pour justifier de la durée de six ans prévue à l’alinéa précédent, l’agent contractuel concerné doit avoir accompli des services auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés en application de la présente sous-section ou de l’article L. 332-23. A ce titre, sont pris en compte (…) 2° Les services accomplis à temps non complet et à temps partiel qui sont assimilés à des services accomplis à temps complet ; (…). Aux termes de l’article L. 332-23 du même code : « Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois ; (…) ».
3. Un agent de droit public employé par une collectivité doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté par treize contrats successifs en qualité d’agent vacataire, pour assurer les fonctions d’animateur diplômé dans l’un des différents équipements de la mairie des 13ème et 14ème arrondissement de Marseille du 6 août 2012 au 6 mars 2015. Il n’est pas contesté qu’il exerçait des missions d’accueil et d’encadrement de groupes d’enfants durant les vacances scolaires et, en période scolaire, les mercredis et certains vendredis, suivant un volume horaire variable selon les mois, allant d’une journée de 9,50 heures le mercredi 6 mars 2013 à 20 jours représentant 190 heures en septembre et octobre 2014. A compter du 3 août 2015, il a effectué 20 vacations journalières du lundi au vendredi durant les vacances scolaires pour un total de 190 heures en qualité de directeur adjoint CLSH au sein de l’équipement de la mairie des 13ème et 14ème arrondissement. Puis, de façon régulière d’aout 2015 à janvier 2020 en qualité de vacataire, M. A… a exercé les fonctions de responsable de site, directeur ACM périscolaire et animateur diplômé pour un nombre d’heures par période de recrutement variant de 57 à 190 heures. M. A… a ensuite fait l’objet d’un contrat à durée déterminée le 9 juin 2023 pour exercer les fonctions d’adjoint territorial d’animation responsable d’équipe et d’équipement socio-culturel à temps non complet du 5 avril au 1er septembre 2023, au sein des mêmes arrondissements à raison de 26 heures par semaine. Si la commune fait valoir qu’il a été employé de manière discontinue et que les contrats de vacation n’étaient pas successifs, toutefois, compte tenu de la durée et de la régularité de l’engagement de M. A… avec la commune, et plus particulièrement avec la mairie des 13ème et 14ème arrondissement, les fonctions exercées par le requérant en qualité de vacataire depuis 2012 correspondaient à un besoin permanent de la commune de Marseille. Au demeurant, alors que l’article 6 du contrat à durée déterminée du 9 juin 2023 excluait la possibilité de tout renouvellement de contrat, M. A… a été, à nouveau, recruté à raison de 21 heures par semaine au sein des mêmes mairies d’arrondissement, pour assurer les mêmes fonctions, du 5 septembre 2023 au 5 janvier 2024 par contrat à durée déterminée signé le 5 septembre 2023. Il a ensuite fait l’objet d’un nouveau contrat à durée déterminée à temps complet similaire, le 4 janvier 2024, pour la période du 6 janvier au 5 juillet 2024. Il suit de là que la commune a fait appel à M. A… de manière constante, pour une période en litige d’une durée de huit ans. Dans ces conditions, eu égard tant à la nature des fonctions ainsi assurées par le requérant dans le cadre d’un lien de subordination avec la commune de Marseille, qu’à la continuité et à la régularité de ses engagements successifs pendant ces huit années, l’intéressé doit être regardé comme ayant été recruté pour satisfaire de manière continue un besoin permanent de l’administration et non pas, comme celle-ci le soutient à tort, pour effectuer de simples missions ponctuelles. La circonstance que le requérant n’ait pas été employé ou n’ait pas perçu de rémunération pendant plusieurs semaines par an est sans incidence sur la qualification de l’emploi qu’il occupait et sur la nature de son engagement.
5. Aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : /1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;/ 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »
6. Si M. A… soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée dès son recrutement, il n’apporte aucun élément pour démontrer que sa situation correspondrait à l’un des cinq cas limitativement énoncés à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors que l’intéressé n’entre pas dans les cas mentionnés par lesdites dispositions, il n’est pas fondé à revendiquer le bénéfice du dernier alinéa de cet article, et l’administration n’était pas tenue de transformer les actes d’engagement du requérant en contrats à durée indéterminée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de M. A… de requalification de ses contrats doit être annulée.
En ce qui concerne la décision par laquelle M. A… a été exclu de la campagne de titularisation au titre de l’année 2022 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…)». L’article L. 232-4 du même code expose enfin que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle M. A… a été exclu de la campagne de titularisation au titre de l’année 2022 est une décision implicite. Faute pour ce dernier d’avoir sollicité son employeur pour obtenir la communication des motifs de ce rejet implicite, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration pour invoquer un défaut de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 326-1 du code général de la fonction publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Par dérogation à l’article L. 320-1, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : 1° Pour l’accès à des emplois réservés aux catégories de personnes mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre II du même code ; 2° Lors de la constitution initiale d’un corps, cadre d’emplois ou emploi ; 3° Pour l’accès aux corps de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d’aptitude prévues par les statuts particuliers.».
11. La commune de Marseille ne conteste pas avoir lancé une campagne de titularisation sans concours pour recruter des fonctionnaires dans le cadre d’emplois des agents de catégorie C au cours du second semestre 2022. Toutefois, La circonstance que M. A… occuperait depuis plusieurs années un emploi répondant à un besoin permanent de la commune de Marseille n’a pas d’incidence sur la légalité du refus opposé par le maire à sa demande d’intégration en qualité de fonctionnaire titulaire, et ce d’autant qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé entrerait dans le champ d’une dérogation, prévue par la loi, au recrutement sans concours, résultant de l’article L. 326-1 précité. Au surplus, à supposer que M. A… ait entendu invoquer l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, codifiées, depuis le 1er mars 2022, à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, il ne peut utilement s’en prévaloir, de telles dispositions n’impliquant pas qu’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent puisse bénéficier de ce seul fait d’une intégration en tant que fonctionnaire titulaire. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Il résulte du point 4 du présent jugement que la décision de refus du maire de Marseille d’accéder à la demande de requalification des contrats de travail de M. A… est entaché d’une erreur de droit. Le requérant est dès lors fondé à obtenir la réparation des préjudices directement liés à cette faute.
13. M. A… demande réparation du préjudice moral résultant de l’attitude fautive de son employeur qui l’a maintenu de manière abusive en position de vacataire, alors que les fonctions qu’il occupe depuis l’année 2012 correspondent à un besoin permanent de la collectivité. Il sera fait une juste estimation de ce préjudice en lui allouant la somme de 5 000 euros.
14. M. A… n’est toutefois pas fondé à demander réparation du préjudice moral résultant de son exclusion de la campagne de titularisation dès lors qu’en conséquence de ce qu’il a été dit au point 7, la commune n’a commis aucune illégalité fautive à ce titre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre à la commune de Marseille de procéder à la transformation rétroactive de la situation de M. A… d’agent vacataire en agent contractuel, pour la période du 6 août 2012 au 30 mars 2023. Cette transformation imposera à son employeur de déterminer, pour chaque période annuelle, si le requérant était employé à temps complet ou temps non complet puis d’en déduire, en fonction du taux de rémunération d’un agent non titulaire qui aurait exercé les mêmes tâches, le montant de la rémunération due à M. A…, les droits à congés payés et le montant des cotisations sociales et de retraite. Il y a lieu d’enjoindre la commune de Marseille d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
16. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de nomination de l’intéressé en qualité de fonctionnaire stagiaire ainsi que sa demande tendant à ce que la commune lui transmette les bulletins de salaire attestant du versement des sommes dues et des cotisations sociales afférentes, demande qui ne relève pas de l’office du juge du présent litige, mais de l’exécution du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Marseille née le 20 septembre 2023 de refus de requalifier les contrats de vacation de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marseille de requalifier les décisions d’engagement de M. A… en qualité de vacataire en contrat de travail en qualité d’agent contractuel pour la période du 6 août 2012 au 30 mars 2023 et de régulariser rétroactivement sa situation administrative conformément au point 15 des motifs du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de celui-ci.
Article 3 : La commune de Marseille est condamnée à verser à M. A… la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 4 : La commune de Marseille versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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