Annulation 11 juin 2020
Rejet 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 11 juin 2020, n° 1900283, 1900284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 1900283, 1900284 |
Texte intégral
.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA MARTINIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1900283 – 1900284
___________
X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. François AA
Rapporteur Le tribunal administratif de la Martinique ___________
M. Thibault Grondin
Rapporteur public ___________
Audience du 28 mai 2020 Lecture du 11 juin 2020 ___________ 68-03-02-03 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1900283, le 13 mai 2019 et le 5 mars 2020, l’association pour la préservation du patrimoine martiniquais (X), représentée par le cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P. I, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire délivré le 13 décembre 2018 par le maire de la commune de Ducos à la SAS Agri’Prod pour la réalisation d’une unité de conditionnement d’aliments pour bétail destinée au stockage et à l’ensachage, ensemble la décision implicite de de rejet de son recours gracieux du 25 janvier 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ducos une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a qualité lui donnant intérêt pour agir en tant qu’association agrée pour la protection de l’environnement, le projet litigieux ayant pour objet la construction d’un bâtiment de 22,50 mètres de hauteur au sein d’une zone naturelle et portant atteinte à l’environnement ;
- sa requête, enregistrée dans les délais, a été notifiée au maire de la commune et au pétitionnaire ;
- le permis est illégal dès lors qu’il ne porte que sur l’extension d’une construction existante et ne régularise pas celle-ci ;
N° 1900283 – 1900284 2
- le permis est entaché de vices de forme de nature à priver les tiers d’une bonne information, dès lors qu’il ne vise ni la date d’affichage en marie de l’avis de dépôt de la demande ni l’avis défavorable de la direction de l’agriculture et la forêt ;
- le dossier de demande de permis est entaché d’insuffisance, ni la surface de l’extension projetée de 220 m2 ni celle du container, situé sur le terrain d’assiette et au demeurant jamais autorisé, ni la puissance électrique du projet n’y étant mentionnées ;
- le permis méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, le plan de masse ne faisant apparaître ni plantation, ni côte naturel du terrain, ni organisation des accès ;
- le permis méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le plan de coupe ne présentant ni le profil du terrain, avant et après les travaux, ni l’implantation de l’extension projetée et du bâtiment existant par rapport au profil du terrain ; le dossier de demande ne contient pas les plans de la façade et de l’extension projetée ni le plan de la toiture du container situé sur le terrain d’assiette ; le document graphique ne représente ni l’impact visuel de la construction, ni sa situation dans son environnement, ni le traitement des accès et du terrain ; les photographies jointes au dossier sont insuffisantes ;
- le permis méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, la notice architecturale étant incomplète et ne permettant pas de comprendre la façon dont les constructions prévues s’insèrent dans leur environnement ;
- le permis méconnaît l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, ni l’attestation de réalisation d’une étude au titre du risque « mouvement de terrain », ni l’attestation de réalisation d’une étude au titre du risque « séisme » n’ont été jointes au dossier ; aucune attestation de prise en compte de la règlementation thermique ou étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie n’a été jointe au dossier ;
- les insuffisances du dossier n’ont permis ni aux services instructeurs, ni aux services consultés d’apprécier l’impact réel du projet sur l’environnement et notamment sur les constructions avoisinantes ;
- les articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme sont méconnus ;
- l’article A 3 du règlement du plan local d’urbanisme est méconnu ;
- l’article A 7 du règlement du plan local d’urbanisme est méconnu ;
- l’article A 8 du règlement du plan local d’urbanisme est méconnu ;
- l’article A 10 du règlement du plan local d’urbanisme est méconnu ;
- l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sont méconnus, le projet, par sa hauteur, portant une atteinte disproportionnée au caractères des lieux avoisinants ;
- l’article A 12 du règlement du plan local d’urbanisme est méconnu.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2012, la commune de Ducos, représentée par Y Z, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’X au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2020, la SAS Agri’Prod, représentée par Me Sénart, conclut au rejet de la requête et ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’X au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le président de l’X ne justifiant pas d’une qualité lui permettant d’agir au nom de l’association ;
- les moyens soulevé par l’X ne sont pas fondés.
N° 1900283 – 1900284 3
II. Par un déféré enregistré sous le n° 1900284, le 8 mai 2020, le préfet de la Martinique, demande au tribunal d’annuler l’exécution de l’arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Ducos a délivré un permis de construire à la SAS Agri’Prod pour la réalisation d’une unité de conditionnement d’aliments pour bétail destinée au stockage et à l’ensachage.
Il soutient que :
- la décision méconnaît le règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune, la construction réalisée n’étant rattachée à aucune exploitation agricole ;
- la décision méconnaît l’article 1er du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme qui interdit les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ;
- la décision méconnaît l’article 10 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme, le silo dont la construction est envisagée dépassant les onze mètres en hauteur ;
- le permis de construire accordé à la SAS Agri’Prod est illégal.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2020, la commune de Ducos, représentée par Y Z, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2020, la SAS Agri’Prod, représentée par Me Sénart, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-205 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-205 du 25 mars 2020 modifiée, le président de la formation de jugement a décidé que l’audience se tiendrait en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties et garantissant la qualité de transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AA, conseiller,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Pernet, en visioconférence, de M. Tourbillon pour l’X.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 octobre 2018, M. AB AC, représentant de la SAS Agri’prod a déposé, en mairie de Ducos, une demande de permis de construire pour la réalisation d’une unité de conditionnement d’aliments pour bétail destinée au stockage et à l’ensachage, sur la parcelle C 2003, située à l’habitation Rivière la Manche. Par arrêté du 13 décembre 2018, transmis au contrôle de légalité la 4 janvier 2019, le maire de la commune a accordé le permis sollicité. Par la requête enregistrée sous le n° 1900283, l’X demande l’annulation du permis de construire
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litigieux, ensemble la décision implicite du rejet de son recours gracieux du 25 janvier 2019. Par la requête enregistrée sous le n° 1900284, le préfet de la Martinique doit être regardé comme demandant l’annulation du permis de construire litigieux, ensemble la décision par laquelle le maire de Ducos a refusé de retirer celui-ci.
2. Les requêtes 1900283 et 190084 qui concernent la même décision, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
En ce qui concerne la requête n°1800283 :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Agri’Prod :
3. La société Agri’Prod oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que le président de l’X serait dépourvu de toute capacité lui permettant de représenter l’association requérante dans la présente instance. Il ressort toutefois des statuts de l’association qu’elle est représentée en justice par son président. Par suite, la circonstance selon laquelle ce dernier aurait changé en janvier 2018 est sans incidence sur sa qualité pour agir au nom de l’X.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1. A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ducos : « sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : les constructions destinées au commerce hors secteur As ; les constructions destinées à l’industrie ; les constructions destinées à la fonction d’entrepôt. ». Aux termes de l’article 2. A du règlement du même plan local d’urbanisme : « dans la zone A, le règlement : Autorise les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
5. L’association requérante soutient que le permis litigieux méconnaît les articles précités du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que le projet concerné n’est lié à aucune exploitation agricole. Il ressort des pièces du dossier que le projet objet du permis litigieux concerne un bâtiment de 220 m², composé principalement d’une fosse de 2,50 m de profondeur avec une capacité de stockage de 870 m² et d’une superstructure habillée débardage métallique, aménagé aux fins de stockage en vrac d’aliments pour bétail, déployé sur 220 m². Ce bâtiment est attenant à un hangar existant d’une surface de 492 m², réaménagé pour de l’ensachage et du stockage de matériel et d’intrants. Il ressort d’autre part des pièces du dossier que ce projet de stockage et de vente d’aliments pour bétail vise à lever, au bénéfice des éleveurs martiniquais, une situation de monopole de fait en matière d’importation d’aliments pour animaux d’élevage en proposant une nouvelle offre aux seuls agriculteurs membres de la coopérative Madivial, représentant 70 % des productions animales en Martinique. Toutefois, la construction litigieuse, dès lors qu’elle est seulement destinée à une activité de stockage et de commerce d’aliments pour bétail indépendante de l’activité de production des exploitations agricoles de la commune ou de celles situées à proximité et vise à la mise sur une part très importante d’un marché s’étendant sur l’ensemble du territoire de la Martinique d’aliments pour animaux d’élevage, ne peut être regardée comme liée à une activité agricole mais comme liée aux activités de stockage et de commerce. Une telle construction ne pouvait dès lors être autorisée en zone A du PLU sans méconnaitre son article 1. A. qui interdit, sur cette zone, les constructions destinées au commerce ou à la fonction d’entrepôt. Par ailleurs, à supposer même que le bâtiment litigieux puisse être considéré comme d’intérêt collectif au sens des dispositions de l’article 2. A du PLU, le terrain d’assiette sur lequel il est
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implanté, de par l’activité qui y est exercée, ne peut être considéré comme ayant une vocation agricole. Par suite, le moyen doit être accueilli et entraîne, l’annulation du permis litigieux.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11. A du règlement du PLU « : la couleur des façades devra être choisie dans les tons allant du beige à l’ocre claire, rouge et/ou marron ». En autorisant la construction du bâtiment litigieux de couleur « vert Jamaïque », le maire de la commune de Ducos a méconnu ces dispositions.
7. En dernier lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que la méconnaissance des article 1.A et 2. A du plan local d’urbanisme de la commune, qui constituent des vices non régularisables, entraîne l’annulation de l’ensemble du permis de construire du 13 décembre 2018, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par l’X.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l’X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Ducos de la somme de 3 000 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Ducos le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’X dans la présente instance et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne la requête n°1800283 :
11. Le préfet de Martinique soutient que le permis de construire litigieux méconnait les dispositions des articles 1. A et 10. A du plan local d’urbanisme de la commune de Ducos, dès lors que le bâtiment litigieux, destiné à la fonction d’entrepôt, n’est rattaché à aucune exploitation agricole et dépasse de douze mètres la hauteur maximale autorisée des bâtiments en zone A. Il résulte de ce qui été dit au point 4 du présent jugement que le permis litigieux méconnait les dispositions précitées du PLU. Par suite, ces deux moyens doivent être accueillis.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le permis de construire du 13 décembre 2018 délivré à la SAS Agri’Prod doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construite du 13 décembre 2018 délivré à la SAS Agri’Prod par le maire de la commune de Ducos est annulé.
Article 2 : La commune de Ducos versera à l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Les conclusions de la commune de Ducos et de la SAS Agri’Prod au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique, à l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, à la SAS Agri’Prod et à la commune de Ducos.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président,
- M. Lancelot, conseiller,
- M. AA, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2020.
Le rapporteur,
Le président,
F. AA M. Wallerich
Le greffier,
J.H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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