Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 mars 2017, n° 1700296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 1700296 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MAYOTTE
N° 1700296
M. X
M. Y
Juge des référés
Ordonnance du 17 mars 2017
C
at
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés du Tribunal administratif
de Mayotte,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2017, M. X demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 14 mars 2017 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) de désigner un avocat et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. X soutient que :
— il est urgent de suspendre l’exécution des mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l’exposer à un éloignement immédiat et durable ;
— les agissements de l’administration, intervenus en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont constitutifs d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale ; il réside en effet à Mayotte depuis 2010 et y mène sa vie familiale avec sa femme et leurs deux enfants, deux autres enfants de sa femme étant également à sa charge ; l’un et l’autre ont sollicité la régularisation de leur séjour.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2017, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, avocat, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les circonstances invoquées par le requérant sont insuffisamment étayées et ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er décembre 2016 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 16 mars 2017 à 9 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme Thonnat étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Y, juge des référés ;
— les observations de Me Ghaem, avocate de M. X, qui confirme les demandes et l’argumentation présentées par l’intéressé dans la requête rédigée lors de sa rétention avec le concours de l’association Solidarité Mayotte, et déplore vivement la mise à exécution prématurée de la mesure d’éloignement, intervenue alors que les services de la PAF ne pouvaient ignorer l’existence du référé-liberté introduit par l’intéressé ; elle conclut en conséquence au prononcé d’une injonction d’organiser le retour à Mayotte ; elle fait valoir :
— qu’ont été méconnus tant le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la CEDH que le caractère suspensif du référé-liberté dans les conditions fixées par l’article L. 514-1 du CESEDA ;
— que M. X a ainsi été mis dans l’impossibilité d’apporter au juge, dans le cadre de la poursuite de l’instruction à l’audience, les compléments d’information nécessaires quant à l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte ; que l’atteinte grave et manifestement illégale aux droits protégés par les articles 8 et 13 de la CEDH doit donc être constatée ;
— que cette atteinte grave et manifestement illégale porte non seulement sur la mesure d’éloignement, mais encore sur l’interdiction de retour pour une durée de trois ans, cette mesure étant dépourvue de motivation et disproportionnée ;
— les observations de Me Maba Dali, substituant Me Claisse, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. X au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Sur les demandes de suspension et d’injonction :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), issu de la loi du 7 mars 2016 et applicable à Mayotte à compter du 1er novembre 2016 : « (…) 3° L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office, si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique (…) ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande (…) » ;
4. Considérant que M. X, ressortissant comorien en situation irrégulière à Mayotte, a fait l’objet le 14 mars 2017 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à destination des Comores et interdiction de retour pour une durée de trois ans ; qu’il a saisi le tribunal administratif d’un référé-liberté pour contester cette double mesure d’éloignement et d’interdiction de retour ; que la requête, rédigée avec le concours de l’association présente au centre de rétention administrative, a été enregistrée le 15 mars 2017 à 12 heures 37 ; qu’il résulte de l’instruction que l’administration, immédiatement informée de ce référé-liberté, n’a pas interrompu l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, empêchant ainsi l’intéressé d’être présent à l’audience organisée le 16 mars 2017 à 9 heures ; que les dispositions précitées de l’article L. 514-1 du CESEDA n’ont donc pas été respectées ; que cette méconnaissance a eu pour effet de priver M. X, éloigné de Mayotte, de la possibilité d’étayer, par des précisions apportées oralement devant le juge, les diverses circonstances qu’il invoquait dans sa requête, justificatifs à l’appui, pour attester de l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il réside depuis 2010 et mène sa vie familiale auprès de Mme X et de quatre enfants, dont sa fille X, née à Z le […] ; que, dans ces conditions, les agissements de l’administration vis-à-vis de M. X, qui invoquait, en se fondant sur l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, des griefs défendables au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, révèlent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne susmentionnée ;
5. Considérant qu’il est constant que M. X, désormais éloigné de son foyer familial par l’effet de l’exécution de la mesure d’éloignement, justifie d’une situation d’urgence ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X, faute de pouvoir obtenir la suspension de la mesure d’éloignement déjà exécutée, est fondé à demander la suspension de la mesure d’interdiction de retour, ainsi que le prononcé d’une injonction propre à favoriser son retour à Mayotte ; que, dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour de l’intéressé à Mayotte ; qu’il y a lieu de préciser que ce retour, pris en charge par l’Etat, devra être effectif dans un délai de quinze jours et que, eu égard à la demande de titre de séjour déjà déposée par l’intéressé mais non instruite par la préfecture, une autorisation provisoire de séjour lui sera délivrée à son arrivée à Mayotte ; qu’il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
ORDONNE :
Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 14 mars 2017 est suspendue en tant qu’elle soumet M. X à une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. X selon les modalités précisées au point 6 des motifs de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 mars 2017.
Le juge des référés,
M.-A. Y
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gestion des déchets ·
- Plan régional ·
- Île-de-france ·
- Stockage des déchets ·
- Travaux publics ·
- Environnement ·
- Département ·
- Gestion ·
- Délibération ·
- Conseil régional
- Communauté d’agglomération ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Election ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Ordre du jour ·
- Délibération ·
- Décision implicite
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Retenues à la source ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Fiducie ·
- Imposition ·
- Fiduciaire ·
- Fond ·
- Monétaire et financier ·
- Cession ·
- Plus-value
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Révision ·
- Côte ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Construction ·
- Règlement
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Séquestre ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Vente ·
- Demande
- Partie ·
- Juridiction ·
- Homme ·
- Cour d'appel ·
- Conseil ·
- Compétence territoriale ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Magistrat ·
- Marc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Service public ·
- Délégation ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Illégalité
- Permis de construire ·
- Servitude ·
- Commune ·
- Hydrocarbure ·
- Construction ·
- Canalisation ·
- Prescription ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Sociétés ·
- Transport
- Prestation compensatoire ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Biens ·
- Indivision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Syndicat ·
- Droit de grève ·
- Équipement sportif ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Cimetière ·
- Personnel ·
- Usage abusif ·
- Espace vert
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Arme ·
- Police ·
- Responsabilité ·
- L'etat ·
- Faute ·
- Défense ·
- Service ·
- Cible
- Service ·
- Décès ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Astreinte ·
- Voirie ·
- Mort naturelle ·
- Traitement ·
- Véhicule ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.