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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2016, n° 1603139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1603139 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1603139
_________
Mme Y
__________
M. X
Magistrat désigné
___________
Audience du 22 juin 2016
Lecture du 30 juin 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
Le magistrat désigné,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2016, Mme Y demande au Tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Mme Y soutient que :
— par décision du 12 novembre 2015, la commission de médiation du Val-de-Marne l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ;
— aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
— sa situation est inchangée ;
Vu :
— la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne ;
— le dossier de la commission de médiation du Val-de-Marne ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1
à R. 778-7.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. X,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant qu’aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, selon la rédaction issue de l’article 142 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II./ (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. (…). / Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive » ;
Considérant que ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur ; qu’elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités ;
Sur l’injonction:
3. Considérant que, lors de la réunion du 12 novembre 2015, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme Y prioritaire et devant bénéficier d’un logement en urgence dans un logement de type T1 au motif suivant : « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » ;
4. Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme Y figure au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation auxquelles le recours mentionné à l’article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert depuis le 1er décembre 2008 ; que Mme Y soutient sans être contredite qu’aucune offre de logement ne lui a été présentée ; que l’administration n’apporte pas la preuve que l’urgence aurait disparu à la date du présent jugement ; que, par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à Mme Y avant le 1er septembre 2016 un logement adapté à ses besoins, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation ;
Sur l’astreinte :
5. Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et compte tenu du loyer moyen du type de logement adapté aux besoins de Mme Y et de sa situation familiale, d’assortir l’injonction mentionnée au point 4 ci-dessus d’une astreinte dont le montant, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, est d’une part, fixé à 300 euros par mois de retard et, d’autre part, versé au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement ; que les sommes dues devront être versées deux fois par an et ce, jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à Mme Y un logement adapté à ses besoins, avant le 1er septembre 2016, sous astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 300 euros par mois de retard à compter de cette date.
Article 2 : Les sommes dues au titre de l’astreinte prononcées à l’article 1er seront versées deux fois par an et ce, jusqu’au jugement de liquidation définitive. Le premier versement interviendra à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.
Article 3 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au Tribunal les suites données au présent jugement d’ici le 1er octobre 2016.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Y, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de l’habitat durable.
Lu en audience publique le 30 juin 2016.
Le magistrat désigné, Le greffier
Jr. X M. Z
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l’habitat durable en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
M. Z
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