Annulation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 juin 2023, n° 2211265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021 sous le n° 2111420, M. C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée, mais notifiée le 26 octobre 2021, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de modifier ou d’abroger l’arrêté du 25 octobre 2017 portant assignation à résidence ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la même autorité d’abroger l’arrêté d’assignation à résidence en date du 25 octobre 2017 dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation, de revoir les modalités de son assignation à résidence, de prendre une décision à ce titre et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus d’abroger ou de modifier l’assignation à résidence du 25 octobre 2017 :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît la liberté d’aller et venir et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le refus d’assignation à résidence sur le fondement des articles L. 731-3 et L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les articles L. 731-3 et L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II – Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2211265, M. C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 21 juillet 2017 ;
2°) d’annuler l’arrêté d’expulsion de la préfète du Val-de-Marne du 21 juillet 2017 ainsi que l’arrêté fixant le pays de renvoi du 25 juillet 2017 ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision implicite de refus d’abroger l’arrêté d’expulsion :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2111408 du 15 décembre 2021 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël,
— et les observations de Me Sauvadet, substituant Me Berdugo, représentant M. B, de M. B, lui-même, et de Me Benzina, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 11 avril 1981 à Kaspi (Géorgie), est entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2002 pour y solliciter l’asile sous une fausse identité. Cette demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Par un arrêté du 21 juillet 2017, le préfet du Val-de-Marne a décidé d’expulser M. B du territoire français au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public. Cette mesure fait suite aux délits commis par l’intéressé sous huit identités différentes, à savoir des faits de vol en réunion le 24 août 2004, de vol en réunion et port prohibé d’arme de 6ème catégorie le 27 octobre 2004, de vol à l’aide d’une effraction du 26 juin 2007 au 6 novembre 2007, de tentative de vol aggravé par deux circonstances et de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière le 9 janvier 2008, de tentative de vol en réunion le 2 avril 2011, de tentative de vol aggravé par deux circonstances, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance du 11 mai 2012 au 19 avril 2013, et de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance le 6 février 2013. M. B a ainsi fait l’objet de plusieurs condamnations, notamment, le 1er février 2008, par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil à une peine de deux ans d’emprisonnement, le 21 mai 2008, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux ans d’emprisonnement et le 10 juillet 2014, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris, à une peine de six années d’emprisonnement. La légalité de l’arrêté d’expulsion a été confirmée par un jugement du présent tribunal n° 1706159 du 17 novembre 2017. Par courrier en date du 23 juin 2022, reçu par la préfecture du Val-de-Marne le 27 juin 2022, M. B a sollicité l’abrogation de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre, dans le cadre du réexamen quinquennal prévu par les dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a renouvelé sa demande d’abrogation par courrier du 21 novembre 2022. Par une requête, enregistrée sous le n° 2211265, M. B demande l’annulation de la décision implicite de refus d’abrogation née le 21 septembre 2022, en application de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne à son courrier du 23 juin 2022.
2. Par un arrêté du 25 octobre 2017, le préfet du Val-de-Marne a assigné à résidence M. B et lui a fait obligation de pointer deux fois par jour au commissariat de Vincennes en lui interdisant de quitter le territoire du département sans autorisation expresse. Par courrier daté du 7 septembre 2020, reçu en préfecture le 9 septembre suivant, le conseil de M. B a tout d’abord sollicité, à titre principal, l’abrogation de l’assignation à résidence et à titre subsidiaire, la modification de l’obligation de pointage. Ce même conseil a relancé les services préfectoraux par courriels les 19 janvier, 10 février et 6 mai 2021, puis par courrier le 14 juin 2021 afin que le requérant puisse obtenir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Par une décision, non datée, notifiée le 26 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne, après avoir réexaminé la situation de M. B, a maintenu son refus d’abrogation ou de modification de l’arrêté du 25 octobre 2017. Par une requête, enregistrée sous le n° 2111420, M. B demande l’annulation de cette décision non datée.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 2111420 et 2211265 visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes et concernent un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’abroger l’arrêté d’expulsion :
S’agissant de la portée du litige :
4. Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2211265 tendant à l’annulation de la décision implicite née le 21 septembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’abroger l’arrêté du 21 juillet 2017 doit être regardée comme dirigée contre la décision du 26 avril 2023 par laquelle la même autorité a explicitement refusé une telle abrogation.
S’agissant de la légalité de la décision du 26 avril 2023 :
6. Aux termes l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, les changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1 ».
7. D’une part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B se serait rendu coupable d’autre infraction que celles visées au point 1, alors que la préfète du Val-de-Marne ne fait état d’aucun autre fait criminel ou délictueux qu’aurait commis M. B depuis 2013 ou depuis sa sortie de prison, ni d’aucun autre élément défavorable, hormis son maintien irrégulier sur le territoire. D’autre part, il est constant que l’intéressé justifie, par des documents suffisamment nombreux et probants, qu’il s’est marié le 17 septembre 2011 avec une ressortissante française, qui exerce actuellement comme agent public titulaire, et avec laquelle il a eu deux enfants, également de nationalité française, nés respectivement les 30 mai 2011 et 2 avril 2013. Enfin, alors qu’un arrêté d’expulsion a pour effet d’interdire à l’intéressé de séjourner légalement en France avec sa famille, il ne peut être sérieusement soutenu par la préfète du Val-de-Marne que M. B ne justifierait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, alors qu’il fournit plusieurs documents permettant de l’établir. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, en refusant d’abroger l’arrêté d’expulsion en date du 21 juillet 2017, la préfète du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, M. B est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision du 26 avril 2023 par laquelle la préfète a explicitement refusé l’abrogation de l’arrêté d’expulsion en date du 21 juillet 2017.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le refus d’abroger l’arrêté d’expulsion du 21 juillet 2017, doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler la décision non datée notifiée le 26 octobre 2021, par laquelle la préfète du Val de Marne a refusé d’abroger l’arrêté du 25 octobre 2017 portant assignation à résidence, dès lors que celle-ci est désormais privée de base légale.
Sur les conclusions de M. B aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’annulation d’un refus d’abrogation d’un arrêté d’expulsion n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à la personne intéressée. Par suite, les conclusions tendant à cette fin ne peuvent être accueillies. En revanche il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation administrative de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2023, par laquelle la préfète du Val de Marne a refusé d’abroger l’arrêté du 21 juillet 2017 expulsant M. B du territoire, est annulée.
Article 2 : La décision non datée notifiée le 26 octobre 2021, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’abroger l’arrêté du 25 octobre 2017 M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation administrative de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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