Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mai 2024, n° 2405384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Boulay, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de la décision notifiée le 22 avril 2024, par laquelle le président de la section disciplinaire de l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne a prononcé son exclusion immédiate de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la directrice de lui permettre immédiatement de reprendre et réintégrer son cursus et poursuivre sa formation universitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est étudiant en troisième année d’études de médecine, qu’il a été informé le 26 janvier 2024 qu’une procédure disciplinaire était ouverte contre lui pour des faits de vol de neuf ouvrages à la bibliothèque pendant l’année universitaire 2022 – 2023, qu’il a fait valoir ses observations qu’il a été auditionné le 16 février 2024 et que, par une décision du 17 avril 2024, a été prononcé contre lui la sanction de l’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la décision contestée l’empêche de continuer sa formation et valider son diplôme de troisième année d’études de médecine, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas été mis à même de connaître les faits qui lui étaient reprochés et qu’elle est excessive.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024 sous le numéro 24005376, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 avril 2024, le président de la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne compétente à l’égard des usagers a prononcé à l’encontre de M A B, étudiant en deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales, la sanction de l’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 811-10 du code de l’éducation : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42 ». Aux termes de l’article R. 811-11 du même code : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. () ». Aux termes de l’article R. 811-26 du même code : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives ». Aux termes de l’article R. 811-27 du même code : « Dès réception du document mentionné à l’article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie ainsi que, s’il s’agit d’un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l’autorité parentale ou la tutelle. Il en transmet une copie au président de l’université, au recteur de région académique et au médiateur académique. La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l’usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu’il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu’il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l’instruction de l’affaire et qu’il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction ». Aux termes de l’article R. 811-31 du même code : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l’intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d’instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l’usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix. () ». Aux termes enfin de l’article R. 811-36 du même code : " I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 () 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. () Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu’aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l’interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national. Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l’intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d’un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n’est prononcée pendant cette période. () ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 26 janvier 2024, le président de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a saisi le président de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard de des usagers d’une demande poru que cette section examine les faits reprochés à M. A B, étudiant en licence 2 « Science pour la santé », au motif de « vol d’ouvrages à la BU ». Cette lettre a été notifiée le même jour à l’intéressé en lui indiquant qu’il lui était possible de se faire assister d’un conseil de son choix et qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour formuler se sobservations.et qu’il pouvait également consulter son dossier. Le même jour, M. B a été convoqué devant la commission d’instruction prévue le 16 février 2024 et il lui était indiqué qu’il pouvait se faire accompagner de son défenseur. Devant cette commission, où il s’est présenté avec son père, M. B a confirmé avoir volé plusieurs ouvrages à la bibliothèque universitaire pour les revendre sur des sites dédiés aux objets d’occasion. De plus, il a d’abord nié les faits en mars 2023 lorsqu’il a été contacté par le responsable de la bibliothèque puis offert de rembourser celle-ci et, s’il a admis avoir dérobé neuf livres, le nombre d’ouvrages disparus de la bibliothèque et mis en vente était, selon l’Université, supérieur, celle-ci ayant constaté que M. B, qui avait créé plusieurs comptes sur différentes plateformes de revente, avait mis en place un véritable « trafic d’ouvrages », en projetant de voler, au gré des demandes qui lui étaient faites, les ouvrages qui lui étaient commandés par ses clients.
5. Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède, et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la convocation devant la commission d’instruction à son intention n’aurait comporté aucune explication ni grief et que la sanction serait « particulièrement excessive » ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la décision en litige, la circonstance qu’il aurait admis les faits et proposé de restituer les ouvrages en sa possession étant sans incidence.
6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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