Annulation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 nov. 2024, n° 2413138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, complétée le 5 novembre 2024,
Mme A D C, représentée par Me Lepeu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision préfectorale de rejet implicite opposée par la préfète du
Val-de-Marne à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de
15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte fixée de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France en vertu des dispositions de l’article R. 431-12 et 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’au prononcé du jugement au fond et exécution de la décision éventuelle à venir, assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France le 21 septembre 2016, à l’âge de 14 ans, avec ses sœurs, qu’elle a été confiée à sa grand-mère, résidente régulière, qu’elle a été scolarisée et a obtenu son baccalauréat en 2020 et a suivi ensuite une licence en droit, puis s’est inscrite à l’institut de formation en soins infirmiers pour l’année scolaire 2024 – 2025 et qu’il lui est nécessaire de bénéficier d’un titre de séjour, qu’elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne le 20 février 2023 et n’a reçu qu’une attestation de dépôt, que faute de réponse dans le délai de quatre mois, elle a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par une requête enregistrée le 8 août 2024.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est entrée mineure en France et doit être en mesure de poursuivre ses études et travailler, ce qui lui est impossible sans titre de séjour, et s’est vu suspendre ses droits sociaux le 7 août 2024, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, et qu’elle méconnait les dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée mineure en France avec ses deux sœurs après avoir été confiée à sa grand-mère ainsi qu’aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle a également droit à un titre de séjour comme étudiant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 août 2024 sous le n° 2409937, Mme C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 novembre 2024, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Lepeu, représentant Mme C, absente, qui rappelle qu’elle est entrée en France à 14 ans, qu’elle a eu des rendez-vous en préfecture à ses 18 ans mais qu’ils ont été annulés en raison de la pandémie, qu’il ne lui a pas été possible d’en avoir d’autres, qu’elle n’a réussi à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’en février 2023, qui maintient qu’elle a toujours cherché à régulariser sa situation et qu’elle ne peut pas commencer ses études et travailler ;
— et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête en raison du défaut de la condition d’urgence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 3 juillet 2002 à Bouaké, entrée en France le 21 septembre 2016 munie d’un visa de court séjour portant la mention « visiteur » délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, a été autorisée par la préfète du Val-de-Marne le
20 février 2023, à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle n’a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances du service. Elle a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande. Par une requête enregistrée le 7 août 2024, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du
23 octobre 2024, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme C fait valoir qu’elle est entrée en France à l’âge de 14 ans, qu’elle a été scolarisée en France et a obtenu son baccalauréat, que, si elle a commencé des études de droit à l’Université de Paris Est Créteil sans être en mesure de les compléter, elle a souhaité s’inscrire dans une formation en soins infirmiers, et a été admise à l’institut de formation « Caroline Malvesin » de l’hôpital des Diaconesses de Reuilly à Paris (75012) et qu’il lui est nécessaire de bénéficier d’un titre de séjour pour pouvoir commencer ses études et travailler.
5. Dans ces circonstances très particulières, la condition d’urgence doit, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie, le fait que l’intéressée ait attendu deux ans après sa majorité pour solliciter la régularisation de sa situation administration étant sans incidence dès lors que Mme C a été majeure au moment de la pandémie de 2020 et que l’accès aux services publics sont devenus, après cette période, très difficile.
6. Au surplus, si la préfète du Val-de-Marne soutient que l’intéressée ne démontrerait pas avoir déposé un dossier complet, il est toutefois constant qu’elle lui a délivré une « attestation de dépôt » le 20 février 2023 laquelle n’est remise aux étrangers sollicitant leur admission exceptionnelle au séjour qu’en cas de dossier complet. De plus, elle ne précise pas les éléments requis par les points 37 et 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’absence au dossier déposé par la requérante aurait empêché, depuis près de deux ans, l’instruction de sa demande.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée régulièrement en France en 2016, à l’âge de 14 ans, soit il y a huit ans, qu’elle a été confiée par la justice ivoirienne, pendant sa minorité, à la garde de sa grand-mère, résidente régulière en France, qui l’héberge avec ses deux sœurs, qu’elle a été scolarisée en France jusqu’à son baccalauréat obtenu en 2020, qu’elle n’est jamais retournée en Côte d’Ivoire depuis cette date, et a engagé des efforts aux fins de s’insérer dans une vie professionnelle en France.
10. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de séjour opposée par la préfète du Val-de-Marne qui doit être considérée avoir été opposée à Mme C serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
11. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
14. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
15. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne remette en mains propres à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée.
16. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de Val-de-Marne de procéder à cette remise dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de
50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais irrépétibles :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à
celle-ci () ".
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros qui sera versée à Me Lepeu, conseil de Mme C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour opposée par la préfète du Val-de-Marne à Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint la préfète de Val-de-Marne de remettre en mains propres à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation enregistrée le 6 août 2024.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à Me Lepeu, conseil de Mme C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C, à Me Lepeu et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413138
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