Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 déc. 2024, n° 2208271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 août 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 23 mai 2022, par laquelle M. D… E…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) d’Ile-de-France a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 24 février 2022 contre la décision du 20 janvier 2022 portant notification d’un trop-perçu d’aides personnalisées au logement ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 1 293 euros ;
3°) d’enjoindre à la MSA d’Ile-de-France de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la MSA d’Ile-de-France le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. E… soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de production du décompte de la créance de la MSA d’Ile-de-France en violation des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la retenue pratiquée en violation de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle viole les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter préalablement et utilement des observations écrites ou orales ;
- c’est à bon droit qu’il a bénéficié de l’aide personnelle au logement en application des articles L. 821-1, L. 822-2 et L. 822-3 du code de la construction et de l’habitation.
La procédure a été régulièrement communiquée le 25 août 2022 à la MSA d’Ile-de-France qui n’a produit aucune observation malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 29 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, Me Desfarges soutient qu’aux termes de l’article L. 825-1 du code de l’urbanisme et de la construction, la requête de M. E… relève bien de la compétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 mai 2022.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Leboeuf, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024, en présence de Mme Guillemard, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 20 janvier 2022, la mutualité sociale agricole (MSA) d’Ile-de-France a réclamé à M. D… E… le remboursement d’un indu d’aide personnalisée au logement de 1 293 euros au titre d’un trop-perçu sur la période du 1er août au 31 décembre 2021. Par un recours préalable réceptionné le 24 février 2022 par la commission de recours amiable de la MSA d’Ile-de-France, M. E… a contesté cette décision. Le silence gardé par la MSA d’Ile-de-France sur ce recours pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet que M. E… demande au tribunal d’annuler par la requête susvisée.
Sur l’aide personnalisée au logement :
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En ce qui concerne les moyens soulevés par le requérant :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) » ; aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. / Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier » ; aux termes de l’article L. 822-3 de ce code : « Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d’un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l’un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d’une part de la propriété ou de l’usufruit, personnellement ou par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. / Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, ces aides peuvent être versées si l’ensemble des parts de propriété et d’usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par voie réglementaire. Ces seuils ne peuvent excéder 20 % de la propriété ou de l’usufruit du logement ».
4. M. E… soutient que c’est à bon droit qu’il a bénéficié de l’aide personnalisée au logement en application des articles L. 821-1, L. 822-2 et L. 822-3 du code de la construction et de l’habitation. Il fait en effet valoir que si la MSA d’Ile-de-France lui reproche d’avoir bénéficié d’un logement dont le propriétaire est son gendre, M. C… F… A…, ce bien immobilier, acquis en indivision le 21 avril 2021, est détenu en propre par M. F… A… ; il ne fait pas partie du patrimoine commun du couple qu’il forme avec la fille de M. E…, en application de l’article 49 du code de la famille marocain qui prévoit que le régime matrimonial légal est le régime de séparation de biens, dès lors que M. A… et Mme B… E…, fille du requérant, se sont mariés le 5 février 2014 à Marrakech au Maroc et qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage. Ainsi, Mme B… E… ne jouit d’aucune part de la propriété ni de l’usufruit du logement en cause, sis 6 rue Françoise Dolto aux Mureaux (78130). De plus, M. E… soutient que ses revenus, à savoir sa pension de retraite, le rendent éligible aux aides au logement.
5. Ces éléments factuels ne sont pas contredits par la MSA d’Ile-de-France qui n’a pas défendu, malgré la mise en demeure de produire du 28 octobre 2024, et n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience publique du 16 décembre 2024. Elle est donc réputée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits énoncés par le requérant dans ses écritures et dont l’inexactitude ne ressort d’aucune pièce du dossier. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la MSA d’Ile-de-France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire du 24 février 2022 contre la décision du 20 janvier 2022 portant notification d’un trop-perçu d’aides personnalisées au logement de 1 293 euros à M. E… doivent être accueillies.
Sur les conclusions accessoires :
6. En premier lieu, l’annulation prononcée au point précédent n’implique de la part de la MSA d’Ile-de-France aucune mesure particulière d’exécution ; par suite, les conclusions à fin d’injonction de réexamen de la situation de M. E… seront rejetées.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de la MSA d’Ile-de-France le reversement au conseil du requérant de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) d’Ile-de-France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire du 24 février 2022 contre la décision du 20 janvier 2022 portant notification d’un trop-perçu d’aides personnalisées au logement de 1 293 euros à M. E… est annulée.
Article 2 : La MSA d’Ile-de-France versera au conseil du requérant la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à la caisse de la MSA d’Ile-de-France et à Me Desfarges.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Freydefont
La greffière,
V. Guillemard
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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