Rejet 24 septembre 2024
Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 24 sept. 2024, n° 2208213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2022, 25 octobre 2023 et 26 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— et les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant marocain, né le 15 août 1973 à Aïn Seba (Maroc) est entré le 9 janvier 2021 sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur détaché ICT ». Il a sollicité auprès de la préfecture de Seine-et-Marne un changement de statut pour un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays duquel il pourra être renvoyé d’office. M. A B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code dans sa version applicable au litige : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;() ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant hors de l’Union européenne qui vient en France pour effectuer un détachement temporaire intragroupe, prévu au 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail, afin d’occuper un poste d’encadrement supérieur ou d’apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie, et qui justifie d’une ancienneté professionnelle d’au moins six mois au sein de ce groupe, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « valable pour la durée du détachement temporaire, dans la limite de trois ans. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, cette carte n’est pas renouvelable. () ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, visé ci-dessus : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
7. Il résulte des dispositions précitées que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
8. En l’espèce M. A B demande la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » en soutenant qu’il dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré sur le territoire français muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » pour effectuer en conformité avec les dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un détachement temporaire dans un établissement ou une entreprise du groupe Kaina-Com qui l’employait. Or il n’est pas contesté, que par un contrat de travail conclu du 28 janvier 2022, il a été embauché par une entreprise ne relevant pas du groupe Kaina-Com. Dans ces conditions, M. A B n’ayant pas respecté les conditions de délivrance de sa carte de séjour initiale, ne pouvait prétendre à un changement de statut et à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 421-28 du même code : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné à l’article L. 421-26 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT (famille) « d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint. () ».
10. M. A B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, compte tenu de la présence sur le territoire français de son épouse en situation régulière et de ses deux enfants scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que l’épouse du requérant ne bénéfice d’une carte de séjour pluriannuel qu’en sa qualité de conjointe du requérant sur le fondement de l’article L. 421-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que tant que ce dernier peut prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié détaché. Par ailleurs, s’il se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé sur le territoire français avec sa famille, au plus tôt en janvier 2021, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et que rien ne s’oppose à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine avec son épouse également ressortissante marocaine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, du fait du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A B, ne peut utilement demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
13. L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
14. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en l’absence de mention de la présence sur le territoire français de son épouse et de ses deux enfants, cette omission est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée en l’absence de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
18. En application de ces dispositions, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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