Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 déc. 2024, n° 2306317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B… C…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 22 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 28 mars 2018, 5 février 2019, 26 mars 2019, 29 août 2019, 11 janvier 2020, 13 juin 2020, 1er juillet 2020, 12 septembre 2020, 12 octobre 2020, 12 février 2021, 15 février 2021, 31 décembre 2021 et 5 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire après avoir reconstitué son capital de points dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant retrait de points ;
- les décisions attaquées portant retrait de points sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’obligation d’apporter au contrevenant l’ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été respectée ; il appartient à l’administration d’établir l’accomplissement de cette formalité ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’elles n’ont pas donné lieu à une condamnation définitive puisqu’il les a contestées devant différents officiers du ministère public ;
- le capital de points affecté à son permis de conduire doit être crédité de 4 points supplémentaires afin de tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 12 et 13 mai 2023 avant que la décision référencée « 48 SI » invalidant son permis de conduire lui eût été notifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 28 mars 2018, 26 mars 2019, 29 août 2019, 1er juillet 2020, 12 septembre 2020 et 15 février 2021 sont devenues sans objet dès lors que les points ont été restitués au requérant ;
- les moyens soulevés par M. C… concernant les décisions restant en litige ne sont pas fondés ;
- M. C… ne peut se prévaloir du stage de sensibilisation à la sécurité routière dès lors que la décision référencée « 48 SI » lui a été notifiée préalablement à l’accomplissement de ce stage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Guillemard, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… a commis les 28 mars 2018, 5 février 2019, 26 mars 2019, 29 août 2019,11 janvier 2020, 13 juin 2020, 1er juillet 2020, 12 septembre 2020, 12 octobre 2020, 12 février 2021, 15 février 2021, 31 décembre 2021, 12 infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 15 points sur son permis de conduire. A la suite d’une nouvelle infraction relevée le 5 octobre 2022, le ministre de l’intérieur, par une décision référencée « 48 SI » du 22 avril 2023, a retiré 3 nouveaux points puis, après avoir récapitulé les décisions de retrait de points antérieures et tenu compte des éventuelles récupérations de points, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par la requête susvisée, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » ainsi que les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) extrait du système national du permis de conduire de M. C… édité le 2 octobre 2023 que les points retirés sur son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 28 mars 2018, 26 mars 2019, 29 août 2019, 1er juillet 2020, 12 septembre 2020 et 15 février 2021 lui ont été respectivement restitués les 17 janvier 2019, 1er janvier 2020, 4 juin 2020, 15 août 2021, 26 octobre 2021 et 26 janvier 2022, soit avant l’introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions procédant à ces retraits de points, représentant un total de six points, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
Quant au droit applicable :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
5. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal d’une part, la signature de l’agent verbalisateur et, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l’intéressé comportait l’indication du nombre de points dont l’infraction entraînait le retrait mais non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises. Il en va autrement si le contrevenant qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
Quant aux infractions relevées les 11 janvier 2020, 12 octobre 2020 et 5 octobre 2022 :
7. Il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. C… édité le 2 octobre 2023, que les infractions des 11 janvier 2020, 12 octobre 2020 et 5 octobre 2022 ont été relevées au moyen de procès-verbaux électroniques (PVE) dématérialisés et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée (AFM). Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le ministre de l’intérieur, d’une part, que le requérant a signé les PVE relatifs aux infractions commises les 11 janvier 2020 et 5 octobre 2022 et, d’autre part, qu’il a refusé de signer le procès-verbal dressé lors de l’infraction commise le 12 octobre 2020, procès-verbaux qui, conformément aux dispositions du II de l’article A. 37-27-2 mises en œuvre à compter du 15 avril 2015, précisent la qualification de l’infraction constatée, que le contrevenant encourt un retrait de points et comportent l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La production de ces pièces suffit donc à établir que l’intéressé a bénéficié de l’ensemble des informations prévues par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable concernant les infractions commises les 11 janvier 2020, 12 octobre 2020 et 5 octobre 2022 doit être écarté.
Quant aux infractions relevées les 5 février 2019, 13 juin 2020 et 12 février 2021 :
8. Le ministre de l’intérieur produit les attestations du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l’encaissement le 20 décembre 2022, des AFM afférentes aux avis de contravention au code de la route concernant les infractions relevées les 5 février 2019, 13 juin 2020 et 12 février 2021. Dans ces conditions, M. C… doit être regardé comme ayant été destinataire de ces avis préalablement à l’émission des avis d’AFM. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce et alors que M. C… n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis en ces occasions, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de ces amendes.
Quant à l’infraction relevée le 31 décembre 2021 :
9. Il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. C…, que l’infraction du 31 décembre 2021 a été relevée au moyen d’un PVE dématérialisé et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’AFM. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur que ce PVE, dressé sans interception du véhicule, ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention selon laquelle ce dernier aurait refusé de le signer. Il s’ensuit que ce procès-verbal ne peut établir que le requérant aurait reçu, lorsqu’il a commis l’infraction, l’ensemble des informations légalement requises et, notamment, la connaissance de la qualification juridique de l’infraction. Par ailleurs, le ministre n’établit pas, ni même n’allègue que cette information a été être portée à la connaissance de M. C… par la réception de l’avis d’AFM comportant l’ensemble des informations exigées. Dans ces conditions, la circonstance que M. C… ait pu bénéficier, à l’occasion d’infractions antérieures, d’information relatives à l’existence d’un traitement automatisé et à la possibilité d’y accéder, n’était pas de nature à assurer sa complète information s’agissant de l’infraction en litige. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision de retrait de 2 points afférente à l’infraction commise le 31 décembre 2021 est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’ensemble des informations légalement requises par les articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été préalablement délivrées, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie.
S’agissant du moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
10. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
11. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie, dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
12. Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. En vertu de l’article R. 49-8 du même code, l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 123-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
13. Il résulte de l’instruction, notamment du R2I du permis de conduire de M. C…, édité le 2 octobre 2023, que les infractions contestées ont donné lieu à l’émission du titre exécutoire d’AFM. Le requérant n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle il aurait présenté, pour chacune de ces infractions, une réclamation devant l’officier du ministère public, ni, en tout état de cause, que ces réclamations auraient été jugées recevables. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ces infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’établissement des infractions doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de 2 points prise consécutivement à l’infraction relevée le 31 décembre 2021.
En ce qui concerne le capital de points affecté au permis de conduire de M. C… :
15. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. (…) ». En vertu du II et du III de l’article R 223-8 du même code, l’attestation délivrée à l’issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire et la reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
16. Il résulte de ces dispositions qu’un conducteur est autorisé à se prévaloir du droit à la récupération de points à la suite de l’accomplissement du stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque, à la date à laquelle cette reconstitution prend effet, soit le lendemain de la dernière journée de stage, aucune décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire n’a été portée à sa connaissance par l’autorité administrative.
17. Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux et il en va de même lorsque le juge est saisi d’un recours contre une décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue, quelle que soit la date à laquelle elle a été portée à la connaissance de l’intéressé, et que, faute pour l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision.
18. En l’espèce, il résulte de l’avis de réception postal n° 2C 155 642 7039 4 émanant du bureau national des droits à conduire (BNDC) produit par le ministre de l’intérieur, qu’il mentionne le numéro de dossier de permis de conduire de M. C… tel qu’enregistré au fichier national des permis de conduire, à savoir le n° 080177200083, qui est précédé de la lettre « S », ce qui est de nature à établir qu’il s’agit de celui concernant l’envoi d’une décision référencée « 48 SI ». Il résulte également des mentions portées sur cet avis que le pli dont il s’agit a été adressé à M. C… au 626 avenue du Colonel A… à Dammarie-Les-Lys (77190), ce qui correspond à l’adresse de l’intéressé telle que mentionnée dans sa requête, et qu’il a été distribué contre signature du requérant le 9 mai 2023. Les mentions portées sur cet accusé de réception ne sont pas utilement contestées par l’intéressé alors que le R2I produit par le ministre, édité le 2 octobre 2023, confirme à cet égard la notification de la décision référencée « 48 SI » à la date du 9 mai 2023 par la mention « A/R ». Dans ces conditions, M. C… doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire le 9 mai 2023. S’il a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 12 et 13 mai 2023, cette circonstance est sans incidence sur le nombre de points à prendre en considération pour déterminer le solde des points dès lors que le stage de récupération sera pris en compte. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le ministre de l’intérieur n’a pas procédé à la reconstitution de quatre points au capital de points affecté à son permis de conduire avant de se prononcer sur la validité de son titre de conduite.
En ce qui concerne la légalité de la décision référencée « 48 SI » du 22 avril 2023 portant invalidation du permis de conduire :
19. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nuls. En l’espèce, pour constater le solde de points nul attaché au permis de conduire de M. C…, la décision du ministre de l’intérieur prend en compte les deux points retirés à la suite de l’infraction relevée le 31 décembre 2021. Il résulte, toutefois, de ce qui précède que la décision procédant au retrait de ces points doit être annulée. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 2, 6 points ont été restitués sur le permis de conduire de l’intéressé. Par suite, et en l’état des énonciations du R2I édité le 2 octobre 2023 versé aux débats par le ministre, le solde de points du permis de conduire de M. C… n’étant pas nul, la décision référencée « 48 SI » du 22 avril 2023 doit être annulée en tant qu’elle invalide le permis de conduire de M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des 2 points illégalement retirés à la suite de l’infraction commise le 31 décembre 2021, dans la limite d’un capital maximum de 12 points après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points prises à la suite de la commission d’autres infractions routières, et que le ministre de l’intérieur prenne toutes mesures utiles pour que le titre de conduite du requérant lui soit restitué, sous réserve que M. C… ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné des retraits de points non pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, faisant obstacle à cette restitution. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. C… présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de 2 points sur le permis de conduire de M. C… à la suite de l’infraction constatée le 31 décembre 2021 ainsi que sa décision référencée « 48 SI » du 22 avril 2023 constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C… les 2 points illégalement retirés, dans la limite d’un capital maximum de 12 points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite du requérant lui soit restitué, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné des retraits de points non pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, faisant obstacle à cette restitution, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Freydefont
La greffière,
V. Guillemard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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