Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 déc. 2024, n° 2305896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305896 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2023, 17 août 2023 et 4 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Crecy, demande au tribunal, en l’état de ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 2 février 2014 à 9 heures 37, 2 février 2014 à 9 heures 58, 17 août 2020, 17 décembre 2020, 24 avril 2022 à 18 heures 13, 24 avril 2022 à 19 heures 51, 27 mai 2022 et 11 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire après avoir reconstitué son capital de points ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées portant retrait de points sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’obligation d’apporter au contrevenant l’ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été respectée ; en particulier, s’agissant des infractions relevées les 17 août 2020, 17 décembre 2020, 24 avril 2022 à 18 heures 13, 24 avril 2022 à 19 heures 51, il n’a reçu aucune information préalable dès lors que les amendes forfaitaires majorées ont été acquittées selon la procédure de recouvrement forcée ;
- la réalité des infractions des 27 mai 2022 et 11 octobre 2022 n’est pas établie dès lors qu’il a porté une réclamation devant l’officier du ministère public le 12 juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de retrait d’un point prise à la suite de l’infraction relevée le 2 février 2014 à 9 heures 58 dès lors qu’elles sont dépourvues d’objet, le point retiré ayant été restitué le 18 septembre 2014, soit avant l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Guillemard, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis les 2 février 2014 à 9 heures 37, 2 février 2014 à 9 heures 58, 1er avril 2015, 12 octobre 2015, 8 mai 2017, 20 août 2017, 24 juin 2018, 8 juillet 2019, 3 novembre 2019, 7 juin 2020, 17 août 2020, 18 septembre 2020, 23 octobre 2020, 17 décembre 2020, 14 mai 2021, 24 avril 2022 à 18 heures 13, 24 avril 2022 à 19 heures 51, 27 mai 2022 et 21 juin 2022, 19 infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 23 points sur son permis de conduire. A la suite d’une nouvelle infraction relevée le 11 octobre 2022, le ministre de l’intérieur, par une décision référencée « 48 SI » du 28 avril 2023, a retiré 3 nouveaux points puis, après avoir récapitulé les décisions de retrait de points antérieures et tenu compte des éventuelles récupérations de points, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. M. A… demande au tribunal, en l’état de ses dernières écritures, d’annuler cette dernière décision ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 2 février 2014 à 9 heures 37, 2 février 2014 à 9 heures 58, 17 août 2020, 17 décembre 2020, 24 avril 2022 à 18 heures 13, 24 avril 2022 à 19 heures 51, 27 mai 2022 et 11 octobre 2022 et qui y sont mentionnées.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) extrait du système national du permis de conduire de M. A… édité le 11 août 2023 que le point retiré sur son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 2 février 2014 à 9 heures 58 lui a été restitué le 18 septembre 2014, soit avant l’introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre la décision procédant à ce retrait de point sont sans objet et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
Quant au droit applicable :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
5. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal d’une part, la signature de l’agent verbalisateur et, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l’intéressé comportait l’indication du nombre de points dont l’infraction entraînait le retrait mais non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises. Il en va autrement si le contrevenant qui conteste les éléments du R2I et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
Quant aux infractions relevées les 27 mai 2022 et 11 octobre 2022 :
7. Il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A…, édité le 11 août 2023, que les infractions des 27 mai 2022 et 11 octobre 2022 ont été relevées au moyen de procès-verbaux électroniques (PVE) dématérialisés et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM).
8. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le ministre de l’intérieur, que M. A… a signé le PVE dressé lors de l’infraction commise le 11 octobre 2022, procès-verbal qui, conformément aux dispositions du II de l’article A. 37-27-2 mises en œuvre à compter du 15 avril 2015, précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La production de cette pièce suffit donc à établir que l’intéressé a bénéficié de l’ensemble des informations prévues par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable concernant l’infraction commise le 11 octobre 2022 doit être écarté.
9. En revanche, si le ministre produit, pour l’infraction relevée le 27 mai 2022, une copie du procès-verbal dressé lors de cette infraction, celui-ci n’est toutefois pas signé par le requérant et ne comporte pas la mention qui doit être apposée par l’agent verbalisateur selon laquelle l’intéressé aurait refusé de le signer, ce qui ne permet pas d’établir sa présentation au contrevenant. Si le ministre soutient que M. A… a nécessairement reçu les informations qui doivent être portées à la connaissance du contrevenant en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors que les données de l’infraction sont télétransmises au centre national de traitement de Rennes et qu’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations prescrites par les textes est automatiquement envoyé par courrier au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, il n’établit pas la notification de cet avis de contravention au requérant dès lors, et ainsi qu’il a été dit, que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire. Par ailleurs, en l’absence du paiement de l’AFM, cette mention ne permet pas davantage d’établir que M. A… a reçu l’avis d’AFM comportant l’ensemble des informations exigées. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de 3 points de son permis de conduire prise consécutivement à l’infraction relevée le 27 mai 2022 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie et à en demander pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de sa réalité, son annulation.
Quant à l’infraction relevée le 2 février 2014 à 9 heures 37 :
10. Il résulte de la mention « AF » portée sur le R2I relatif au permis de conduire de M. A…, que l’intéressé s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction constatée par radar automatique le 2 février 2014 à 9 heures 37. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu le courrier du ministre chargé de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce et alors que M. A… n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de cette infraction doit être écarté.
Quant aux infractions relevées les 17 août 2020, 17 décembre 2020, 24 avril 2022 à 18 heures 13 et 24 avril 2022 à 19 heurs 51 :
11. Le ministre de l’intérieur produit les attestations du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l’encaissement les 23 avril 2021, 29 juillet 2021, 19 septembre 2022 et 19 septembre 2022, des AFM afférentes aux avis de contravention au code de la route concernant les infractions respectivement relevées les 17 août 2020, 17 décembre 2020, 24 avril 2022 à 18 heures 13 et 24 avril 2022 à 19 heures 51. Si M. A… soutient que les amendes afférentes à ces infractions ont été acquittées après la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il ait reçu les avis d’amende forfaitaire majorée, il ne ressort pas du bordereau de situation qu’il produit qu’une telle procédure ait été engagée pour le recouvrement de ces amendes. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant été destinataire préalablement à ces paiements des documents nécessaires à cet effet. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce et alors que M. A… n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis en ces occasions, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement des amendes afférentes aux infractions relevées les 17 août 2020, 17 décembre 2020, 24 avril 2022 à 18 heures 13 et 24 avril 2022 à 19 heures 51.
S’agissant du moyen tiré du défaut de la réalité de l’infraction commise le 11 octobre 2022 :
12. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie, dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
13. Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. En vertu de l’article R. 49-8 du même code, l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 123-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
14. Il n’appartient pas, enfin, au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
15. Ainsi qu’il a été dit, il ressort des mentions portées sur le R2I, extrait du système national du permis de conduire, que l’infraction commise le 11 octobre 2022 a donné lieu à une AFM devenue définitive que le requérant a acquittée. Si M. A… soutient avoir formé une réclamation auprès de l’officier du ministère public près le tribunal de police compétent à l’encontre de l’AFM relative à cette infraction, et joint à sa requête copie de son courrier de réclamation, il n’établit pas que cette réclamation a été déclarée recevable par le ministère public de telle sorte que le juge judiciaire ait à se prononcer sur la responsabilité pénale de l’intéressé. La pièce que le requérant produit concerne en effet l’infraction du 27 mai 2022 et non celle du 11 octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la réalité de cette infraction ne serait pas établie doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de trois points prise consécutivement à l’infraction relevée le 27 mai 2022.
En ce qui concerne la légalité de la décision référencée « 48 SI » du 28 avril 2023 portant invalidation du permis de conduire :
17. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nuls. En l’espèce, pour constater le solde de points nul attaché au permis de conduire de M. A…, la décision du ministre de l’intérieur prend en compte les 3 points retirés à la suite de l’infraction relevée le 27 mai 2022. Il résulte, toutefois, de ce qui précède que la décision procédant au retrait de ces points doit être annulée. En outre, ainsi qu’il résulte du R2I, 8 points ont été restitués sur le permis de conduire de l’intéressé à la suite des infractions commises les 2 février 2014 à 9 heures 58, 12 octobre 2015, 20 août 2017, 24 juin 2018, 3 novembre 2019, 23 octobre 2020, 17 décembre 2020 et 14 mai 2021. Enfin, 4 points lui ont été attribués le 7 juin 2022 à la suite d’une décision prise par le préfet de Seine-et-Marne le 1er juin 2022. Par suite, et en l’état des énonciations du R2I édité le 11 août 2023 versé aux débats par le ministre, le solde de points du permis de conduire de M. A… n’étant pas nul, la décision référencée « 48 SI » du 28 avril 2023 doit être annulée en tant qu’elle invalide le permis de conduire de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des 3 points illégalement retirés à la suite de l’infraction commise le 27 mai 2022, dans la limite d’un capital maximum de 12 points après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points prises à la suite de la commission d’autres infractions routières, et que le ministre de l’intérieur prenne toutes mesures utiles pour que le titre de conduite du requérant lui soit restitué, sous réserve que M. A… ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné des retraits de points non pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, faisant obstacle à cette restitution. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A… présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de 3 points sur le permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction constatée le 27 mai 2022 ainsi que sa décision référencée « 48 SI » du 28 avril 2023 constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A… les 3 points illégalement retirés, dans la limite d’un capital maximum de 12 points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite du requérant lui soit restitué, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné des retraits de points non pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, faisant obstacle à cette restitution, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Freydefont
La greffière,
V. Guillemard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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