Rejet 4 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 4 avr. 2024, n° 2100914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2100914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2021 et 21 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Lagny-sur-Marne à lui payer la somme globale de 148 000 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de service du 12 mars 2019 ;
2°) d’ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise visant à fixer la date de consolidation de son état de santé et à évaluer ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la responsabilité de la commune de Lagny-sur-Marne est engagée à raison des fautes qu’elle a commises, de nature à engager sa responsabilité, en la reclassant sur un poste ne respectant pas les prescriptions du médecin de prévention, en lui attribuant un fauteuil non conforme aux exigences du code du travail, en méconnaissant les dispositions des articles 10 et 24 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et en s’abstenant de saisir le comité médical au sujet de l’aménagement de ses conditions de travail ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Lagny-sur-Marne est également engagée, dès lors que l’accident dont elle a été victime le 12 mars 2019 a été reconnu imputable au service ;
— son préjudice esthétique temporaire s’élève à 1 000 euros ;
— son préjudice fonctionnel temporaire s’élève à 5 000 euros ;
— son préjudice d’agrément temporaire s’élève à 5 000 euros ;
— son préjudice relatif aux souffrances le jour de la chute s’élève à 1 000 euros ;
— son préjudice relatifs aux autres souffrances temporaires s’élève à 5 000 euros ;
— son préjudice matériel relatifs aux dépenses de santé, de transports et aux frais divers s’élève à 1 000 euros ;
— son préjudice liée à l’incapacité permanente partielle s’élève à 30 000 euros ;
— son préjudice moral au titre de la responsabilité pour faute s’élève à 10 000 euros et son préjudice moral au titre de la responsabilité sans faute s’élève à 10 000 euros ;
— son préjudice relatif aux souffrances permanentes endurées s’élève à 10 000 euros ;
— son préjudice d’agrément s’élève à 10 000 euros ;
— son préjudice d’incidence professionnelle s’élève à 60 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juillet 2022 et 25 novembre 2022, présentés par Me Bazin, la commune de Lagny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucune faute ne peut être retenue et que les préjudices allégués par Mme A ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2022 à midi.
Par un courrier du 8 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions indemnitaires en ce qui concerne la réparation du préjudice fonctionnel temporaire, comprenant notamment le préjudice d’agrément temporaire invoqué de manière autonome, demandée pour la première fois dans un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, dès lors que le contentieux indemnitaire pour l’ensemble des dommages résultant de l’accident de service du 12 mars 2019 a déjà été lié par la décision implicite de rejet de la demande préalable présentée par la requérante le 1er octobre 2020 et que ces préjudices ne peuvent être regardés comme étant nés, ou s’étant aggravés, ou ayant été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
Un mémoire, présenté par Mme A, a été enregistré le 13 mars 2024 en réponse au moyen d’ordre public et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail :
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Lerat, représentant la requérante, et celles de Me Mercier, se substituant à Me Bazin, représentant la commune de Lagny-sur-Marne qui indique à la barre avoir disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance de la réponse de Mme A au moyen d’ordre public.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 14 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a exercé les fonctions d’agente d’entretien au sein de la commune de Lagny-sur-Marne entre 1984 et 2000 puis les fonctions d’agente territoriale spécialisée des écoles maternelles. Le 18 avril 2012, elle a été victime d’un accident domestique et a été placée en arrêt de travail puis en congé longue maladie du 30 avril 2012 au 29 avril 2015, puis enfin en disponibilité d’office du 19 juin 2015 au 29 juin 2018. L’intéressée ayant demandé son reclassement sur un autre poste dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, le médecin de prévention a confirmé la nécessité d’un reclassement sur un poste sans station debout ni marche prolongée ni port de charges lourdes. Le 2 juillet 2018, Mme A a pris ses fonctions « d’agent d’accueil téléphonique et de traitement back-office de l’hôtel de ville », dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Le 12 mars 2019, elle a été victime d’une chute sur son lieu de travail. Son accident a été reconnu imputable au service par arrêté du maire de Lagny-sur-Marne du 25 juillet 2019. Par courrier du 1er octobre 2020, reçu le 2 octobre 2020, Mme A a demandé au maire l’indemnisation des préjudices résultant des fautes commises par la commune depuis sa reprise de fonctions le 2 juillet 2018 ainsi qu’une indemnisation au titre de la responsabilité sans faute de la commune. Cette demande a été rejetée implicitement le 2 décembre 2020. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de la commune à lui payer la somme globale de 148 000 euros au titre de l’indemnisation des différents préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant de la faute tirée du non-respect des prescriptions du médecin de prévention :
2. Il résulte de l’instruction que le médecin du service de médecine préventive de la commune de Lagny-sur-Marne a préconisé le 3 mai 2018, le reclassement de Mme A sur un poste « sans station debout ou de la marche prolongée, ni de port de charges lourdes ». A la suite de cette préconisation, le maire de la commune a proposé à Mme A un poste « d’agent d’accueil téléphonique et de traitement back-office de l’hôtel de ville ». En outre, suite à une visite médicale sollicitée par Mme A, un autre médecin de prévention a rappelé la nécessité pour Mme A de ne pas dépasser quatre heures de travail par jour et de travailler durant la matinée uniquement. Mme A soutient que son affectation comme agent d’accueil de l’hôtel de ville ne répondait pas aux préconisations des médecins de prévention et que le maire de Lagny-sur-Marne a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
3. En premier lieu, Mme A soutient que ses fonctions impliquaient qu’elle assure régulièrement seule l’accueil physique de l’hôtel de ville en raison d’un sous-effectif chronique au sein de l’équipe des agents d’accueil, ce qui impliquait une mobilité importante. Toutefois, elle ne produit qu’un document relatif aux statistiques de fréquentation de la mairie qui ne permet aucunement d’établir la réalité du sous-effectif qui aurait été la cause d’un décalage entre les missions officiellement confiées à Mme A en vertu de sa fiche de poste d’agent d’accueil téléphonique et les missions qu’elles effectuaient réellement.
4. En deuxième lieu, Mme A soutient qu’en plus de ses missions d’accueil téléphonique, elle devait également ouvrir l’hôtel de ville, récupérer le courrier, sécuriser les locaux et évacuer le personnel en cas de déclenchement de l’alarme incendie, et que ces différentes fonctions ne répondaient pas aux exigences fixées par le médecin de prévention. Il résulte toutefois de l’instruction que les déplacements de Mme A au titre de ces tâches s’effectuaient dans un périmètre réduit et que le déclenchement exceptionnel de l’alarme justifiait nécessairement qu’elle-même évacue les lieux. Il s’ensuit que les circonstances alléguées ne sont pas de nature à établir que le poste spécialement créé pour le reclassement de l’intéressée n’était pas conforme aux préconisations du médecin de prévention.
5. En troisième lieu, si Mme A soutient qu’elle a été contrainte de participer aux réunions de service tous les jeudis après-midi alors qu’elle était supposée travailler uniquement le matin, elle ne l’établit pas.
6. En quatrième lieu, Mme A soutient que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est intervenu pour dénoncer ses conditions de travail à la suite de son reclassement. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de ses allégations.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui par ailleurs n’établit aucunement avoir alerté sa hiérarchie des difficultés qu’elle rencontrait dans l’exercice de ses fonctions, n’est pas fondée à soutenir que le maire de Lagny-sur-Marne l’aurait affectée à un poste non conforme aux préconisations médicales justifiées par son état de santé et aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la faute tirée du caractère inadapté du fauteuil attribué à Mme A :
8. Aux termes de l’article L. 4321-1 du code du travail : « Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs () ». Aux termes de l’article R. 4225-5 du même code : « Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci ». Et aux termes de l’article R. 4225-6 du même code : « Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d’utiliser dans l’établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément. / Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l’exige ».
9. Mme A soutient que le maire de Lagny-sur-Marne a mis à sa disposition un fauteuil à roulettes inadapté, ne respectant pas les dispositions du code du travail en matière de santé et de sécurité au travail. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la chute de Mme A aurait été causée par les caractéristiques particulières du fauteuil dont une photographie est produite au dossier. En outre, il ressort du compte-rendu de l’entretien du 2 juillet 2018 réalisé par le conseiller de prévention de la commune que Mme A a pu exprimer un besoin d’aménagement de son poste afin de pouvoir surélever sa jambe. Si, comme Mme A le soutient, elle craignait d’utiliser ce fauteuil à roulettes en raison de son instabilité, elle n’établit pas l’avoir signalé dès sa prise de fonctions ou au plus tard lors de cet entretien organisé dans le but de recueillir ses observations et éventuels besoins suite à son affectation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le maire de Lagny-sur-Marne lui aurait attribué un fauteuil inadapté et aurait ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
S’agissant de la faute tirée de la méconnaissance par la commune des dispositions de l’article 24 du décret du 10 juin 1985 :
11. Aux termes de l’article 24 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. /()/ Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé. »
12. Il résulte des constatations opérées aux points 2 à 7 que le maire de Lagny-sur-Marne n’a pas refusé de suivre les avis du service de médecine préventive. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 24 du décret du 10 juin 1985 précité.
S’agissant de la faute tirée de l’absence de médecin de prévention pendant six mois :
13. Aux termes de l’article 10 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les collectivités et établissements visés à l’article 1er disposent d’un service de médecine préventive dans les conditions définies à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ». Aux termes de l’article 108-2 du même décret, alors en vigueur : « Les services des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 2 doivent disposer d’un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs employeurs publics ou au service créé par le centre de gestion ».
14. La commune de Lagny-sur-Marne ne conteste pas l’absence de médecin de prévention au sein de la commune pendant plusieurs mois à partir du mois de septembre 2018 et n’établit pas avoir adhéré à un service de médecine préventive commun à plusieurs employeurs publics ou au service créé par le centre de gestion territorialement compétent. Mme A est donc fondée à soutenir que la commune de Lagny-sur-Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne pourvoyant pas ce poste de médecin de prévention.
S’agissant de la faute tirée de l’absence de consultation du comité médical au sujet de l’aménagement de ses conditions de travail :
15. Aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / () / e) L’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d’office ; / () / ".
16. Mme A soutient que la commune de Lagny-sur-Marne aurait dû consulter pour avis le comité médical au sujet de l’aménagement de ses conditions de travail après sa disponibilité d’office. La commune ne conteste pas n’avoir pas procédé à cette saisine du comité médical. Par suite, le maire de Lagny-sur-Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
17. En premier lieu, les dispositions qui, le cas échéant, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
18. Il résulte de l’instruction que Mme A a été victime d’une chute sur son lieu de travail le 12 mars 2019. Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du maire de Lagny-sur-Marne du 25 juillet 2019. Dès lors, elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune à ce titre.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices invoqués au titre de la responsabilité pour faute :
19. Il résulte des constatations opérées aux points 2 à 16 que seules les fautes tirées de l’absence de médecin de prévention pendant plusieurs mois et du défaut de consultation du comité médical après la disponibilité d’office de Mme A sont établies et susceptibles d’engager la responsabilité pour faute de la commune de Lagny-sur-Marne. Toutefois, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la commune a fait le nécessaire pour adapter les conditions de travail de Mme A à son état de santé et qu’elle a pu consulter, à sa demande, le médecin de prévention du centre de Lognes le 25 février 2019, le lien direct et certain entre les préjudices invoqués par Mme A et ces fautes n’est pas établi. Par suite, la requérante n’est pas fondée à obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune.
En ce qui concerne les préjudices invoqués au titre de la responsabilité sans faute :
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant au préjudice financier lié aux frais médicaux, de transport et aux frais divers :
20. Mme A se prévaut d’un préjudice en raison de dépenses médicales, de transport et de l’achat d’un tapis de marche rendu nécessaire suite à son accident de travail. Toutefois, d’une part, elle n’établit pas le lien entre l’achat du tapis de marche et les conséquences médicales de son accident de service du 12 mars 2019. D’autre part, elle ne produit aucune pièce permettant de justifier de dépenses médicales et de transport qu’elle aurait assumées après son accident. Le préjudice financier allégué n’étant ainsi pas établi, les conclusions présentées par Mme A tendant à sa réparation doivent être rejetées.
Quant aux autres préjudices temporaires :
21. Mme A doit être regardée comme invoquant un préjudice esthétique temporaire, un préjudice lié aux souffrances endurées comprenant les souffrances subies le jour de la chute et les autres souffrances temporaires, et un préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire qui comprend notamment le préjudice d’agrément temporaire qu’elle invoque de manière autonome.
22. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui est dit à ces principes que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, la victime peut, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.
23. Il résulte de l’instruction que le préjudice de Mme A lié au déficit fonctionnel temporaire, comprenant le préjudice d’agrément temporaire, n’a été révélé dans toute son ampleur qu’à compter de la connaissance de la date de consolidation de son état de santé, fixée au 12 juin 2022 par l’expertise du même jour réalisée par le médecin agréé mandaté par la commune.
24. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
25. Si Mme A peut prétendre, ainsi qu’il a été indiqué au point 17, à la réparation de ses préjudices temporaires extra-patrimoniaux, sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune de Lagny-sur-Marne, l’état du dossier ne permet, toutefois, pas au tribunal de se prononcer sur l’étendue des préjudices temporaires résultant de l’accident de service du 12 mars 2019, à savoir le préjudice esthétique temporaire, le préjudice lié aux souffrances endurées et le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire. Par conséquent, il y a lieu, avant de statuer sur les droits à réparation de la requérante, d’ordonner une expertise médicale aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant au préjudice d’incidence professionnelle :
26. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice.
27. Il résulte de ce qui précède que Mme A peut obtenir réparation, au titre de la responsabilité sans faute de la commune, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle, ou des préjudices personnels subis du fait de l’accident reconnu imputable au service. Par suite, les conclusions à fins d’indemnisation du préjudice d’incidence professionnelle, au titre de la responsabilité sans faute de la commune, ne peuvent qu’être écartées.
Quant aux autres préjudices permanents :
28. Mme A doit être regardée comme invoquant d’une part un préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, incluant l’incapacité permanente partielle, le préjudice moral et les souffrances permanentes endurées qu’elle invoque de manière autonome, et d’autre part un préjudice d’agrément.
29. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
30. Si Mme A peut prétendre, ainsi qu’il a été indiqué au point 17, à la réparation de ses préjudices permanents extra-patrimoniaux, sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune de Lagny-sur-marne, l’état du dossier ne permet, toutefois, pas au tribunal de se prononcer sur l’étendue des préjudices permanents résultant de l’accident de service du 12 mars 2019, à savoir le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, et le préjudice d’agrément. Par conséquent, il y a lieu, avant de statuer sur les droits à réparation de la requérante, d’ordonner une expertise médicale aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à la réparation, d’une part, de son préjudice matériel relatif aux frais médicaux, aux frais de transports et aux frais divers supportés et, d’autre part, de son préjudice d’incidence professionnelle sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A en réparation des préjudices tirés du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées le jour de la chute et jusqu’à la date de consolidation, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément, ordonné de procéder à une expertise médicale, confiée à un médecin spécialisé en rhumatologie.
Article 3 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal ou par le magistrat désigné en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l’autorisation de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné, se faire assister par tout sapiteur de leur choix.
Article 4 : L’expert aura pour mission de :
1°) procéder à l’examen médical de Mme A ;
2°) se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces utiles, et notamment l’entier dossier médical de Mme A ;
3°) fixer, au vu des éléments du dossier, la date de consolidation de l’état de santé de Mme A ou, si ce dernier n’est pas encore consolidé, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ;
4°) évaluer les préjudices temporaires, résultant exclusivement de son accident de service du 12 mars 2019, tirés du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées le jour de la chute et jusqu’à la date de consolidation, en donnant tous éléments permettant d’apprécier l’ampleur de chacun de ces préjudices ;
5°) évaluer les préjudices permanents résultant exclusivement de son accident de service, tirés du déficit fonctionnel permanent, comprenant notamment les conséquences de l’incapacité permanente partielle et les souffrances physiques et psychiques endurées, et du préjudice d’agrément, en donnant tous éléments permettant d’apprécier l’ampleur de chacun de ces préjudices ;
6°) dans l’appréciation de l’ensemble de ces préjudices, distinguer le cas échéant la part imputable à l’accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
7°) apporter au tribunal tous autres éléments utiles à la solution du litige.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Lagny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, première conseillère,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Validité
- Commission ·
- Assesseur ·
- Cellule ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recours administratif ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Pièces ·
- Détenu
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- État ·
- Entretien ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Incendie ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Délai ·
- Plan
- Visa ·
- Ascendant ·
- Commission ·
- Ressortissant ·
- Sénégal ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Construction ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Cheval ·
- Refus ·
- Accès ·
- Activité agricole ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Offre ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Technique ·
- Département ·
- Candidat ·
- Méthodologie ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Matériel
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Refus ·
- Sérieux
- Mandat ·
- Commune ·
- Maire ·
- Forum ·
- Conseiller municipal ·
- Mauritanie ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.