Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 oct. 2024, n° 2402195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, complétée le 2 octobre 2024,
M. B A, représenté par Me Renard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « réfugié » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que, de nationalité égyptienne, il a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 mai 2021 et a été muni depuis cette date de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier est arrivé à échéance le 23 février 2023, qu’il a sollicité à de très nombreuses reprises, à l’aide des travailleuses sociales qui l’accompagne, les services préfectoraux afin qu’il se voit délivrer une carte de résident, qu’aucun document ne lui a été remis, que la condition d’urgence est satisfaite car il est atteint d’une infection chronique virale grave, que son droit à la prime d’activité et son allocation au titre du revenu de solidarité active ont été suspendus, et son maintien en situation irrégulière l’empêche de travailler et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 23 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 15 octobre 1989 au Caire, entré en France le 21 octobre 2019, a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 mai 2021. Il a déposé auprès de la préfète du
Val-de-Marne une demande de carte de résident, mais ne s’est vu remettre que des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 23 février 2023. L’intéressé a ainsi sollicité le renouvellement de son récépissé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, en vain et ce malgré de nombreuses relances par courriels auprès des services préfectoraux. Par une requête enregistrée le 21 février 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Postérieurement à sa requête, soit le 20 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l’intéressé un nouveau récépissé de demande de carte de séjour valable six mois, qui n’a pas été renouvelée à son échéance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles
L. 424- 1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. () ".
7. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne, si elle a délivré, le
23 mars 2024, le récépissé de demande de carte de séjour en qualité de réfugié de M. A, ne l’a pas renouvelé. Une telle absence de renouvellement ne pouvant révéler qu’une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à l’intéressé à la date du
20 septembre 2024.
8. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
9. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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