Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2025, n° 2501095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour et de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle convocation afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour le jour du dépôt de son dossier à la préfecture du Val-de-Marne ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens.
Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France le 2 août 2018, qu’il est hébergé par son père, de nationalité française, que ses frères et sœurs sont aussi de nationalité française, qu’il travailler depuis 2018, qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour comme salarié, qu’il a été convoqué en préfecture le 6 janvier 2025 pour déposer son dossier mais que ce jour-là, l’agent au guichet a refusé de son dossier au motif qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 avril 2022.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car ce « refus de guichet » le maintient en situation irrégulière et, sur le doute sérieux, que cette décision n’est pas motivée, méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il est fondé à bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ainsi qu’au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la présence en France de l’ensemble de sa famille proche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le n° 2501113, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B, ressortissant malien né le 2 mai 1995 à Diongaga (Région de Kayes), entré en France selon ses dires le 2 août 2018, est hébergé par son père, de nationalité française. Il a sollicité l’octroi d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement de la 1ère chambre du présent tribunal du 27 octobre 2023, devenu définitif. M. B n’a pas exécuté cet arrêté. Il a sollicité le 15 mai 2024 une nouvelle fois son admission exceptionnelle au séjour par le travail et a été convoqué le 6 janvier 2025 en préfecture du Val-de-Marne en vue du dépôt de son dossier. Il entendait faire valoir son emploi comme agent d’entretien au sein de la société « O-G Etanchéité » de Paris (75019). Toutefois, l’enregistrement de sa demande lui a été refusé au motif de l’existence de l’obligation de quitter le territoire français non exécutée. Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision de refus d’enregistrement et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de
l’affaire. () ".
3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4 Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
5 En l’espèce, le requérant ne fait valoir aucune circonstance à l’appui de la condition d’urgence, dès lors qu’il ne pouvait ignorer qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en avril 2022 de la préfète du Val-de-Marne, non exécutée y compris après le jugement du 27 octobre 2023 du présent tribunal, devenu définitif, qu’il ne remplit en tout état de cause aucune des conditions légales pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour et que la situation qu’il déplore résulte de sa propre volonté de ne pas respecter la précédente décision prise à son encontre ainsi que le jugement du 26 octobre 2023.
6 Par suite, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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