Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 11 juin 2026, n° 2304075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304075 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, l’association d’accès aux droits des jeunes B… (AADJAM), le groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), l’association InfoMIE et l’association Utopia 56, représentés par Me Ogier et Me Crusoé, demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, de reconnaître le droit de chaque enfant devenu majeur et de chaque mineur émancipé non accompagné, qui, depuis la rentrée scolaire 2016, a été confié à un service de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne, en application du 3° ou 5° de l’article 375-3 du code civil ou de l’article 375-5 du même code, et qui est bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire ou de l’allocation différentielle mentionnées aux articles L. 543-1 et L. 543-2 du code de la sécurité sociale, de bénéficier d’une information précise et complète qui consiste en la communication d’un document indiquant que l’intéressé bénéficie d’une allocation déposée sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à ses 18 ans et précisant les modalités de récupération de cette somme, ainsi qu‘en la communication orale des mêmes informations qui, lorsque l’intéressé ne maîtrise pas la langue française, doit se faire dans une langue qu’il comprend.
Ils soutiennent que :
leur requête est recevable ;
l’article L. 543-3 du code de la sécurité sociale prévoit que tout jeune confié en application du 3° ou 5° de l’article 375-3 du code civil ou de l’article 375-5 du même code peut, à sa majorité, récupérer les allocations de rentrée scolaire qui lui ont été attribuées pendant sa minorité et ont été versées à la Caisse des dépôts et consignations ; cet article prévoit également que l’intéressé est informé de cette possibilité lors de l’entretien prévu à l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles ou lors du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 du même code ;
ce droit à l’information suppose, d’une part, la communication d’un document indiquant que l’intéressé bénéficie d’une allocation déposée sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à ses 18 ans, que l’intéressé peut, à sa majorité, ou à compter de son émancipation, demander la restitution de cette somme d’argent, précisant les coordonnées du service compétent auprès duquel l’intéressé doit solliciter la restitution de cette somme d’argent ainsi que les pièces justificatives qui doivent lui être adressées et comportant un modèle de rédaction de la demande de restitution de la somme d’argent et, d’autre part, la communication orale de ces mêmes informations dans une langue comprise par l’intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative en raison de la compétence du juge judiciaire pour connaître, d’une part, des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (L. 142-8 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale) et, d’autre part, des litiges individuels relatifs à l’exercice de la mission d’assistance éducative sur un mineur confié par le juge judiciaire (TC, 15 mai 2023, M. A…, n°4272, au Recueil).
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été présentées pour l’association d’accès aux droits des jeunes B… (AADJAM) et autres le 18 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code civil ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’association d’accès aux droits des jeunes B… (AADJAM), le groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), l’association InfoMIE et l’association Utopia 56 ont formé le 19 octobre 2022 auprès du président du conseil départemental du Val-de-Marne une demande préalable de reconnaissance de droits au bénéfice des jeunes qui ont été confiés, en application du 3° ou 5° de l’article 375-3 du code civil ou de l’article 375-5 du même code, à un service de l’aide sociale à l’enfance du département. Cette demande a été réceptionnée le 21 octobre 2022 et a été implicitement rejetée le 21 février 2023, conformément à l’article R. 77-12-4 du code de justice administrative. Les associations requérantes demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, de reconnaître le droit de chaque enfant devenu majeur et de chaque mineur émancipé non accompagné qui, depuis la rentrée scolaire 2016, a été confié à un service de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne en application du 3° ou 5° de l’article 375-3 du code civil ou de l’article 375-5 du même code, et qui est bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire ou de l’allocation différentielle mentionnées aux articles L. 543-1 et L. 543-2 du code de la sécurité sociale, de bénéficier d’une information précise et complète qui consiste dans la communication d’un document indiquant que l’intéressé bénéficie d’une allocation déposée sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à ses 18 ans et précisant les modalités de récupération de cette somme ainsi que dans la communication orale des mêmes informations et, lorsque l’intéressé ne maîtrise pas la langue française, dans une langue qu’il comprend.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. / Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. / L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 77-12-3 du même code : « Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. / Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée ».
En l’absence de toute disposition législative dérogeant à la répartition des compétences entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, et eu égard à l’objet de l’action collective prévue par les dispositions précitées, qui tend à la reconnaissance de droits individuels, le juge ne peut en être régulièrement saisi que si les recours susceptibles d’être fondés sur les droits individuels qu’il s’agit de reconnaître ressortissent eux-mêmes, indépendamment d’une telle action collective, à la juridiction administrative.
D’autre part, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Et aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : /… / 7°) l’allocation de rentrée scolaire (…) ».
Aux termes de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale : « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire./ Elle est également attribuée, pour chaque enfant d’un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage (…) ». Aux termes de l’article L. 543-3 du même code : « L’allocation mentionnée à l’article L. 543-1 du présent code ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543-2 du même code due au titre d’un enfant confié en application des 3° ou 5° de l’article 375-3 du code civil ou en application de l’article 375-5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. A cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant (…) ». Aux termes du III de l’article R. 543-8 du même code : « Le mineur est informé par le président du conseil départemental des dispositions prévues à l’article L. 543-3 dans le cadre de l’entretien prévu à l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles ou du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 du même code ».
Aux termes de l’article 375-3 du code civil : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / … / 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; / … / 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé (…) ». Aux termes de l’article 375-5 du même code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. / Lorsqu’un service de l’aide sociale à l’enfance signale la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation du mineur concerné / Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant, qu’il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d’accueil adaptées ».
Il résulte des dispositions précitées que les jeunes qui ont été confiés à un service de l’aide sociale à l’enfance du département en application du 3° ou 5° de l’article 375-3 du code civil ou de l’article 375-5 du même code, et qui sont bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire ou de l’allocation différentielle mentionnées aux articles L. 543-1 et L. 543-2 du code de la sécurité sociale ont le droit, lorsqu’ils atteignent la majorité ou sont émancipés, de bénéficier du pécule constitué par les versements de cette allocation ayant été versés pendant leur minorité à la Caisse des dépôts. Pour la mise en œuvre de ce droit, les dispositions précitées de l’article R. 543-8 du code de la sécurité sociale prévoient que le jeune concerné est informé de cette possibilité lors de l’entretien pour l’autonomie prévu à l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles, qui a lieu au plus tard un an avant sa majorité. Les dispositions de l’article R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles précisent que le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie peut être complété pour couvrir le besoin d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives.
D’une part, les litiges relatifs au versement de l’allocation de rentrée scolaire prévue à l’article L. 543-1 du même code et de l’allocation différentielle prévue à l’article L. 543-2 de ce code, qui font partie des prestations familiales au sens de l’article L. 511-1, relèvent de la compétence du juge judiciaire. D’autre part, les litiges entre le président du département dans l’exercice de sa mission d’assistance éducative et le mineur qui lui est confié par le juge judiciaire relèvent également de la compétence de ce dernier. Ainsi, et alors que la délivrance de l’information prévue par les dispositions précitées du III de l’article R. 543-8 du code de la sécurité sociale dans le cadre du versement de l’allocation de rentrée scolaire n’est pas détachable des obligations que le service de l’aide sociale à l’enfance assume dans l’exercice de la mission d’assistance éducative qui lui a été confiée par le juge judiciaire sur ce mineur, les recours individuels susceptibles d’être fondés sur le défaut de cette information ressortissent au juge judiciaire. Le tribunal n’est dès lors pas régulièrement saisi de l’action en reconnaissance de droits individuels introduite par les associations requérantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association d’accès aux droits des jeunes B… (AADJAM) et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association d’accès aux droits des jeunes B… (AADJAM), première dénommée, pour l’ensemble des associations requérantes, et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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