Rejet 21 décembre 2022
Non-lieu à statuer 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 déc. 2022, n° 2206509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 et 20 décembre 2022, la ligue des droits de l’homme, représentée par Me Mazas, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) de retirer la crèche dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 550 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la méconnaissance manifeste au regard de la loi du 9 décembre 1905, du principe de laïcité et de neutralité du service public, caractérise une situation d’urgence ;
— le caractère utile de cette mesure ressort de l’atteinte portée à la loi du 9 décembre 1905, au principe de laïcité et à la neutralité du service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Perpignan, représentée par son maire en exercice par Me Joubes, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Vial Pech De Laclause Escale Knoepffler Pirot Huot Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que la ligue des droits de l’homme soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
— la ligue des droits de l’homme n’établit ni sa capacité ni son intérêt à agir dans la présente instance ;
— la ligue des droits de l’homme ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence ;
— le pessebre n’étant pas une crèche mais un élément important de la culture catalane, la ligue des droits de l’homme n’est pas fondée à en demander son retrait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 décembre 2022 :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Mazas, avocate de la ligue des droits de l’homme, qui persiste dans ses moyens et conclusions ;
— et les observations de Me Joubes avocate de la commune de Perpignan, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. La ligue des droits de l’homme demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le retrait de la crèche installée, depuis le 2 décembre 2022, dans l’enceinte de l’hôtel de ville de la commune de Perpignan.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Perpignan :
2. Il résulte de la lecture respective de l’alinéa 7 de l’article 1er et de l’article 12 des statuts et règlement de la ligue des droits de l’homme du 6 juin 2022, qu’elle agit en faveur de la laïcité et que son président à seule qualité pour ester en justice. Il est constant que le président de la ligue des droits de l’homme a régulièrement donné mandat, le 13 décembre 2022, à Me Mazas pour introduire la présente instance en vue de faire procéder au retrait d’une crèche de Noël de l’hôtel de ville de Perpignan. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de la qualité et de l’intérêt à agir de la ligue des droits de l’homme, doit être écarté.
Sur les conclusions en injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Aux termes de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. ». Il résulte de l’examen des photographies produites par les parties qu’une crèche de Noël, représentant la scène de la nativité, est installée dans le patio de la Loge de Mer, dont il n’est pas contesté qu’il fait partie de l’enceinte du bâtiment public de l’hôtel de ville de Perpignan.
5. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s’agit, en effet, d’une scène qui fait partie de la représentation symbolique, essentiellement catholique, et qui présente un caractère religieux. Mais il s’agit aussi d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année. Eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public. Dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques.
6. Si la commune de Perpignan fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une crèche mais d’un « pessebre » propre à la culture catalane, l’étymologie de ce terme est issue du latin praesepe signifiant « crèche » et s’inscrit dans la tradition de la crèche de Bethléem, inaugurée au XIIIème siècle par François d’Assise, pour représenter scénographiquement, selon le récit évangélique de Luc (2,7), le lieu où serait né A. L’installation de cette crèche de la nativité ou pessebre, dans l’enceinte de ce bâtiment public, siège d’une collectivité publique, manifeste, en elle-même, la reconnaissance du culte catholique, sans que la circonstance qu’elle s’inscrive depuis le XVIIIème siècle dans la tradition culturelle, artistique et festive catalane comme l’illustre, notamment, la présence de la figurine du « caganer » soit, en l’espèce, de nature à occulter la reconnaissance d’un culte et d’une préférence religieuse. Dès lors, l’installation de cette crèche de la nativité ou pessebre, dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique, méconnaît les dispositions précitées de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques. Dans ces conditions, à la date de la présente décision, la ligue des droits de l’homme établit que la présence de cette crèche de la nativité ou pessebre dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique, porte un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’elle défend. Ainsi, tant l’urgence que l’utilité de la mesure de retrait demandée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sont justifiées. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Perpignan de retirer la crèche de la nativité ou pessebre, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que la ligue des droits de l’homme, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme de 3 000 euros à la commune de Perpignan.
9. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Perpignan à verser la somme de 1 500 euros à la ligue des droits de l’homme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Perpignan de retirer la crèche de la nativité ou pessebre dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : En cas d’inexécution de l’injonction prévue à l’article 1er ci-dessus, une astreinte de cent euros par jour de retard courra à l’endroit de la commune de Perpignan.
Article 3 : La commune de Perpignan versera la somme de 1 500 euros à la ligue des droits de l’homme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Perpignan présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la ligue des droits de l’homme et à la commune de Perpignan.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 21 décembre 2022.
Le juge des référés,
F. BLa greffière,
A. Lacaze
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 décembre 2022.
La greffière,
A. Lacaze
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