Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 mai 2026, n° 2600008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 décembre 2025, N° 2535645 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2535645 du 31 décembre 2025, enregistrée le 2 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A….
Par cette requête enregistrée le 5 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. E… A…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le terrioire français d’une durée de deux ans et l’ a assigné à résidence pour une durée d’un an sur le territoire de la commune de Perpignan ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- le préfet a insuffisamment motivé la décision attaquée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- la décision méconnait son droit d’être entendu et du principe du contradictoire, composantes du principe de respect des droits de la défense garantis par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’illégalité par la voie de l’exception, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- le préfet a insuffisamment motivé la décision attaquée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est entachée d’illégalité par la voie de l’exception, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- le préfet a insuffisamment motivé la décision attaquée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est entachée d’illégalité par la voie de l’exception, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu l’ordonnance du 4 mars 2026 par laquelle la présidente a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête déposée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant indien, né le 2 avril 1990, est entré irrégulièrement en France en 2022 selon ses déclarations. Il a été remis au service de la police aux frontières du Perthus par les autorités espagnoles. Il demande l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an sur le territoire de la commune de Perpignan.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme F… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration. Par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, visé dans l’arrêté attaqué, et librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte une mention suffisante des motifs de droit et des éléments de fait sur lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé pour édicter les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter à son encontre les décisions en litige. Ce moyen doit donc également être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. En l’espèce, à supposer même que M. A… n’aurait pu être entendu sur l’irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement, il n’a produit aucune pièce au soutien de son argumentation, et ne démontre pas qu’il aurait eu des éléments à faire valoir avant l’adoption de la décision litigieuse susceptible d’influer sur le sens de la décision du préfet ni qu’il aurait sollicité en vain une audition. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’un syndrome douloureux régional complexe de l’aine G et invoque la nécessité d’une prise en charge médicale sur le territoire français. Toutefois, s’il établit effectivement avoir été pris en charge par l’hôpital Saint-Louis, bénéficier de l’aide médicale d’État et détenir une ordonnance pour des médicaments, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux et d’une prise en charge dans son pays d’origine. En outre, il ne conteste pas l’arrêté attaqué en ce qu’il énonce qu’il n’a pas entamé de démarche pour régulariser sa situation administrative notamment à fin d’obtenir un titre de séjour « étranger malade ». Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, M. A… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
10. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code ajoute que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et celles des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant notamment qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il déclare être sans domicile fixe et qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Si M. A… fait valoir que le préfet ne pouvait pas lui refuser un délai de départ volontaire dès lors qu’il n’est pas sans domicile fixe et bénéficie de garanties de représentation suffisantes, il n’est pas utilement contesté par l’intéressé, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, de sorte que le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, considérer, pour ces seuls motifs, qu’il présentait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français justifiant ainsi qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… ne démontre pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article. L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. M. A… qui n’apporte aucun élément permettant de justifier de sa présence sur le territoire depuis 2021, ne justifie pas davantage d’une intégration particulière. Ainsi, alors même
que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le requérant, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée et méconnaitrait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, en l’absence de circonstances humanitaires, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / (…). ».
17. Il ressort des termes de la décision litigieuse qu’elle prévoit que M. A… est assigné à résidence pour une période d’un an renouvelable deux fois sur le territoire de la commune de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales. Il ressort toutefois, tant des déclarations faites par l’intéressé, que des pièces du dossier que M. A… réside à Paris et ne dispose d’aucun domicile dans département des Pyrénées-Orientales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en fixant comme périmètre de l’assignation à résidence la commune de Perpignan, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2025 portant assignation à résidence. Il y a lieu, en revanche de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction, l’annulation de la décision portant assignation à résidence n’impliquant aucune mesure particulière d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
19. Alors que l’Etat, ne peut être regardé en l’espèce comme la partie perdante pour l’essentiel, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant assignation à résidence contenue dans l’arrêté du 3 décembre 2025 prise par le préfet des Pyrénées-Orientales à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couegnat, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente- rapporteure,
V. D…
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026
Le greffier,
D. Martinier
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