Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2503501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 mai, 19 mai et 4 octobre 2025, sous le n° 2503500, M. A… D…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Misslin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par la durée du délai prévue par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle compte tenu de la scolarisation de ses enfants ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 mai et 4 octobre 2025, sous le n° 2503501, Mme F… B… épouse D…, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Misslin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque des moyens identiques à ceux soulevés dans l’affaire n° 2503500.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Misslin, représentant M. D… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme B…, ressortissants marocains nés respectivement en 1986 et 1988, sont entrés en France le 6 janvier 2020 sous couvert d’un visa court séjour, accompagnés de leurs deux enfants nés au Maroc. Le 21 janvier 2025, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au regard de leur vie privée et familiale. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 6 février 2025 par lesquels le préfet de l’Hérault a rejeté leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits d’office et a pris à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503500 et n° 2503501 présentées par M. D… et Mme B… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. Les arrêtés attaqués ont été signés, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. C… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu de sa précision, cette délégation n’est pas d’une portée trop générale. Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur des actes contestés doit dès lors être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
5. Les arrêtés contestés visent notamment les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé. Ils mentionnent également les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France des intéressés, notamment à leur situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du demandeur, le préfet a exposé les motifs fondant ses décisions de façon suffisamment précise et circonstanciée pour permettre aux requérants d’en contester le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de cette motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces versées à l’instance que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants, alors même qu’il aurait rendu ses décisions dans un délai de quinze jours et qu’il n’aurait pas fait mention de la scolarisation des enfants du couple. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen réel et sérieux de la situation de M. D… et Mme B… doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de séjour :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. D… et Mme B… font valoir qu’ils résident en France depuis janvier 2020, soit depuis près de cinq ans à la date des décisions attaquées, qu’ils ont trois enfants dont la dernière est née en France, que les deux aînées sont scolarisées depuis quatre et cinq ans et que M. D… s’investit pleinement dans la scolarité de ses filles ainsi que dans la recherche d’un emploi. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’aucun des membres de la cellule familiale n’est en situation régulière en France. S’ils ont été hébergés à leur arrivée en France par le frère de Mme B…, ils ne justifient pas avoir d’autres attaches familiales en France ni y avoir tissé des liens sociaux d’une intensité particulière. Les offres d’emploi reçues par M. D… et son investissement au sein de plusieurs associations sont insuffisants à justifier d’une insertion sociale et professionnelle significative. Dans ces conditions, les requérants, qui ont vécu la majeure partie de leur vie au Maroc, où ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches et où la cellule familiale pourrait se reconstituer, ne sauraient être regardés comme ayant établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Les décisions par lesquelles le préfet de l’Hérault leur a refusé l’admission exceptionnelle au séjour n’ont dès lors pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des motifs de ces décisions. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
9. Il résulte des motifs tels qu’ils viennent d’être exposés au point précédent, que le préfet de l’Hérault n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences desdites décisions sur la situation personnelle de M. D… et Mme B…. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
11. M. D… et Mme B… se prévalent de la durée de leur séjour en France, de leur intégration et de la scolarisation de leurs deux filles aînées. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et eu égard à ce qui a été exposé au point 7 de la présente décision sur la situation familiale des requérants, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, compte tenu des conditions de séjour en France de M. D… et Mme B…, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à leur encontre ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent dès lors être écartés.
13. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents dès lors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait méconnu l’intérêt supérieur des enfants des requérants doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
16. Lorsque l’autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger n’a présenté aucune demande tendant à l’octroi d’un délai de départ plus long. Dès lors que les requérants ne justifient pas avoir présenté une telle demande, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. Il résulte des dispositions citées au point 14 que ce délai de trente jours constitue le délai de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en limitant à trente jours le délai accordé aux requérants, se serait cru lié par le délai de départ volontaire fixé par ces dispositions et aurait méconnu le champ de sa compétence. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme B… auraient demandé au préfet à bénéficier d’une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, en se bornant à se prévaloir de la scolarisation de leurs filles, sans établir que celle-ci ne pourrait se poursuivre au Maroc, les requérants ne démontrent pas que des motifs exceptionnels auraient pu justifier l’octroi d’un délai supérieur. Le moyen tiré de ce que les décisions fixant à trente jours leur délai de départ volontaire seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :
19. Faute pour les requérants d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions leur faisant interdiction de retour seraient, par voie d’exception, dépourvues de base légale doit être écarté.
20. L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
21. La décision portant interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
22. En l’espèce, les décisions contestées visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et font état de la durée du séjour en France des requérants, de leurs attaches dans leur pays d’origine et de l’absence de liens familiaux en France, ainsi que des circonstances qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure et que leur comportement ne représente pas une menace pour la sécurité publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour litigieuses seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
23. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. D… et Mme B… telle qu’elle a été exposée aux points précédents, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant de prononcer à l’encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… et Mme B… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de l’Hérault du 6 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. D… et Mme B… au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l’aide juridictionnelle :
26. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 1. L’instance n° 2503501 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2503501 est réduite de 30 %.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme F… G…, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Délibéré à l’issue de l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
L’assesseur le plus ancien,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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