Rejet 27 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2011, n° 0906487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 0906487 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 0906487 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. Z X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Dibie
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Montreuil
M. Lamy (2e chambre)
Rapporteur public
___________
Audience du 13 janvier 2011
Lecture du 27 janvier 2011
___________
135-02-01-02-01-03-01
C
Vu, en date du 15 septembre 2009, l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré la requête n° 0906487 au Tribunal administratif de Montreuil ;
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée par M. Z X, demeurant au XXX à Noisy-le-Sec (93130) ; M. X demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2009/03-01 en date du 26 mars 2009, par laquelle le conseil municipal de Noisy-le-Sec a approuvé le budget primitif pour l’exercice 2009 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la délibération a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière, en violation des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que le budget primitif de la commune inclut une recette illégale, d’un montant de 430 000 euros, correspondant à la perception d’un loyer prévisionnel que devrait acquitter en 2009 le syndicat intercommunal à vocation unique de restauration collective, alors que cette mise à disposition devrait être gratuite en vertu des articles L. 1321-2 et L. 1311-15 du même code ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2010, présentée pour la commune de Noisy-le-Sec, représentée par son maire en exercice, par Me Gras et Y , qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que le droit à l’information des conseillers municipaux a été respecté pour le vote du budget nonobstant les discussions et le vote de plusieurs amendements lors de la séance du conseil municipal ; que le budget est sincère dès lors que la recette prévisionnelle de 430 000 euros résulte d’une convention de mise à disposition onéreuse signée le 2 juillet 2001 par la commune et le syndicat intercommunal à vocation unique de restauration collective, et qui prévoit le versement d’un loyer de 430 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 2 décembre 2010 ;
— le rapport de Mme Dibie, rapporteur ;
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public ;
— et les observations de M. Y, pour la commune de Noisy-le-Sec ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des débats enregistrés produits au dossier, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les documents d’information et comptable présentés aux débats correspondent à la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales précité ; que le budget adopté diffère sensiblement des documents présentés en raison des amendements discutés et votés au cours de la séance du conseil municipal, et qui constituent un droit de l’assemblée délibérante ; que la circonstance que ces amendements, préparés par les groupes Verts et Communiste du conseil municipal, aient été portés à la connaissance de l’exécutif avant la séance, et qu’ils aient été présentés par l’adjoint en charge des finances, ne porte pas atteinte aux dispositions précitées et, par suite, n’a pas pour effet d’entacher d’irrégularité la procédure d’adoption de la délibération attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions des article L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice » qu’aux termes de l’article L. 1321-2 du même code : « Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit (…) ; qu’aux termes de l’article L. 1311-15 du même code : « L’utilisation d’équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l’objet d’une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements. Toutefois, lorsque l’équipement concerné est affecté à l’exercice d’une compétence transférée à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte par la collectivité ou l’établissement utilisateurs de cet équipement, cette disposition n’est pas applicable à cette collectivité ou à cet établissement. / Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité, l’établissement ou le syndicat utilisateurs (…) » ;
Considérant qu’il résulte de ces premières dispositions que le principe de sincérité dans l’évaluation des dépenses et des recettes de la commune, qui s’applique au vote en équilibre réel du budget de la commune, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, se caractérise par l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre déterminé par ces budgets ; que tant ce principe que celui de l’équilibre réel du budget constituent une condition de légalité des délibérations budgétaires ;
Considérant que M. X fait valoir que la recette d’un montant de 430 000 euros constituée par la perception d’un loyer prévisionnel que devrait acquitter en 2009 le syndicat intercommunal à vocation unique de restauration collective pour la mise à disposition d’une cuisine centrale, propriété de la commune, est illégale en vertu des articles L. 1321-2 et L. 1311-15 précités du code général des collectivités territoriales ; que, cependant, l’inscription de ressources provenant d’un loyer ne peut être regardée comme insincère, dès lors que sa perception n’était pas aléatoire, notamment au vu de la convention de mise à disposition en date du 2 juillet 2001 conclue entre la commune et le syndicat intercommunal ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est allégué par le requérant, que la perception, du fait ou non de son illégalité alléguée, risquait, au moment de son inscription, de ne pas être effective ; qu’au demeurant, les pièces comptables produites par la commune à l’audience, établissent que la recette de 430 000 euros a effectivement été perçue par la commune ; que, par suite, l’inscription d’une recette de 430 000 euros constituée de la perception du loyer prévisionnel de la cuisine centrale, doit être regardée comme couverte par une recette réelle ; qu’ainsi l’illégalité alléguée par M. X tenant à la gratuité de cette mise à disposition en application des articles L. 1321-2 et L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales est sans influence sur la sincérité du budget primitif 2009 arrêté par la délibération attaquée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la délibération n° 2009/03-01 en date du 26 mars 2009, par laquelle le conseil municipal de Noisy-le-Sec a approuvé le budget primitif pour l’exercice 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Noisy-le-Sec, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Noisy-le-Sec ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Sec tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. Z X et à la commune de Noisy-le-Sec.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2011, à laquelle siégeaient :
M. Formery, président,
Mme Dibie, premier conseiller,
M. Fuchs, conseiller.
Lu en audience publique le 27 janvier 2011.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
A. Dibie S-L. Formery
Le greffier,
signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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